Lexipedia

Entscheid

CH_VB_999_JAAC-56-63B--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 10.11.1992 JAAC 56.63B

10. November 1992Deutsch5 min

Source admin.ch

Erwägungen

8.

mars 1991 et par le Gouvernement de la Suisse le 25 avril 1991; Considérant que dans son arrêt du 15 juin 1992 la Cour: - a rejeté, à l’unanimité, l’exception préliminaire tirée par le Gouvernement du défaut de la qualité de victime; - a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’art. 8; - a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation du § 1 et du § 3 let. d, combinés, de l’art. 6; - a dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 francs suisses pour frais et dépens; - a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus; Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres concernant l’application de l’art. 54 CEDH; Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 15 juin 1992, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’art. 53 CEDH; Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution; S’étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’art. 54 CEDH dans la présente affaire. ANNEXE A LA RÉSOLUTION DH (92) 61 Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse lors de l’examen de l’affaire Lüdi par le Comité des Ministres 2 -- 2 of 4 -L’administration fédérale a, par lettre du 17 juillet 1992, porté l’arrêt de la Cour à l’attention du TF, des présidents de tribunaux cantonaux et des chefs de départements de justice cantonaux, en invitant ces derniers à examiner si celui-ci justifie, le cas échéant, des modifications des normes de procédure pénale de leur canton respectif. Par ailleurs, dans un arrêt du 7 août 1992 (ATF 1P 212/1992), le TF, se référant à l’art. 6 CEDH et à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Lüdi, a récemment jugé qu’une condamnation fondée sur le témoignage d’un agent de police infiltré est inadmissible lorsque l’accusé n’a pas eu la possibilité pendant le procès d’être confronté à cet agent et de l’interroger. Cet arrêt du TF confirme le respect des obligations découlant de l’arrêt Lüdi par la Suisse. La somme octroyée par la Cour au titre des frais et dépens a été versée le

27.

juillet 1992. [150] Cf. extrait dans JAAC 56.58. 3

-- 3 of 4 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 56.63B - Résolution DH (92) 61 adoptée le 10 novembre 1992 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans l'affaire Lüdi c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1992 Année Anno Band 56 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 661 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 4 of 4 --