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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-57-55--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 10.02.1993 JAAC 57.55

10. Februar 1993Deutsch7 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que l’euthanasie passive dont son père aurait été victime ne fait pas l’objet d’une incrimination spécifique du CP et que sa plainte pénale a été classée pour insuffisance de charge. Il allègue la violation de l’art. 2 CEDH. 2

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L’art. 2 § 1 CEDH stipule que «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi» et que «la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement». La Commission rappelle que la première phrase de l’art. 2 impose à l’Etat une obligation plus large que celle que contient la deuxième phrase. L’idée que «le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi» enjoint à l’Etat non seulement de s’abstenir de donner la mort «intentionnellement», mais aussi de prendre les mesures adéquates à la protection de la vie (cf. déc. du 12 juillet 1978 sur la req. n° 7154/75, DR 14, p. 31; déc. du 28 février 1983 sur la req. n° 9348/81, DR 32, p. 190). La Commission note que le CP punit les atteintes à la vie, notamment dans les cas où le comportement d’une personne remplit les éléments constitutifs de l’homicide par négligence [art. 117 CP], soit le fait d’avoir causé la mort d’une personne par une imprévoyance coupable en n’usant pas des précautions commandées par les circonstances ou par la situation personnelle de l’auteur. La Commission estime que cette protection accordée par la loi est suffisante pour permettre de dire que l’Etat défendeur a satisfait à l’obligation de protéger la vie, que lui impose l’art. 2 CEDH. Le législateur suisse ne saurait donc être critiqué pour s’être abstenu d’édicter une disposition punissant l’euthanasie passive. La Commission constate que le requérant conteste la conclusion des autorités judiciaires. Toutefois, en l’absence de tout nouveau moyen de preuve présenté à la Commission et de toute indication selon laquelle les autorités judiciaires auraient évalué de manière incorrecte les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Commission doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales. Ces faits n’ont pas permis d’établir un acte punissable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint en outre de la violation des art. 8 et 13 CEDH. La Commission a examiné les griefs tels qu’ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions. Il s’ensuit que le restant de la requête est également manifestement mal fondé au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 57.55 - Déc. de la Comm. eur. DH du 10 février 1993, déclarant irrecevable la req. N° 20527/92, Jean-Pierre-René Walter Widmer c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1993 Année Anno Band 57 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 001 850 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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