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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-59-134--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 05.04.1995 JAAC 59.134

5. April 1995Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Invoquant les art. 6 § 3 let. d et art. 5 § 1, première phrase CEDH, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un jugement équitable et impartial et de ce que son droit à la liberté et à la sûreté a été méconnu du fait que ses offres de preuve ont été rejetées. Il allègue à cet égard avoir été condamné à tort sur la base d’un rapport d’expertise officiel établissant qu’il avait perçu un avantage patrimonial illicite, lequel a été déterminé à partir d’évaluations. La Commission est d’avis que ces griefs relèvent de l’art. 6 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

3.

Tout accusé a droit notamment à: (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...).» La Commission rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties Contractantes. Elle n’est en particulier pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 10 mars 1989 sur la req. N° 12013/86, DR 59, p. 100). La Commission rappelle également que les garanties de l’art. 6 § 3 doivent s’interpréter à la lumière du principe général d’équité énoncé à l’art. 6 § 1 CEDH (déc. du 13 avril 1989 sur la req. N° 12391/86, DR 60, p. 182) et que cette disposition ne réglemente pas l’administration des preuves en tant que telle, et notamment leur admissibilité, ces questions relevant essentiellement de la législation interne. Les organes de la convention doivent seulement rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le procès a présenté dans son ensemble un caractère équitable (déc. du 11 octobre 1988 sur la req. N° 12505/86, DR 58, p. 106). 3 -- 3 of 6 -La Commission rappelle finalement que l’art. 6 § 3 let. d CEDH n’accorde pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins, et que le juge peut en particulier refuser d’assigner à comparaître ceux dont il estime que les dépositions ne seront pas pertinentes (déc. du 9 octobre 1986 sur la req. N° 10486/83, DR 49, p. 86). En l’espèce, la Commission constate que le requérant était assisté d’un avocat à tous les stades de la procédure, qu’il a exposé ses moyens de défense de manière détaillée, que les juridictions internes ont examiné attentivement ses arguments et ses offres de preuve avant de les rejeter, et que les décisions sont amplement motivées. Elle note également que le requérant n’a pas indiqué quels éléments de preuve destinés à établir qu’il aurait pu louer les logements à des prix similaires à ceux exigés des prostituées à l’époque des faits ont été rejetés à tort par les tribunaux, ni n’a démontré que le fait que l’expertise du

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juin 1989 se base sur des hypothèses et des évaluations soit arbitraire ou ait rendu la procédure inéquitable. Pour le surplus, le requérant se limite à affirmer que la garantie d’impartialité a été méconnue. La Commission relève à cet égard que les documents et les rensei-gnements produits ne font apparaître aucune allégation dûment étayée pouvant justifier un examen approfondi de ce grief. La Commission n’a décelé aucun élément pouvant l’amener à penser que le requérant n’a pas bénéficié, dans les circonstances de l’espèce, d’un procès équitable pour faire décider des accusations portées contre lui, un examen de l’ensemble du procès ne révélant aucune apparence de violation de l’art. 6 § 1 et § 3 let. d CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Invoquant l’art. 7 § 1 CEDH, le requérant se plaint de ce que son immeuble a été considéré à tort comme l’objet d’une infraction et confisqué en application de l’art. 58 CP, cette disposition ne visant selon lui que les biens mobiliers. Il allègue par ailleurs à cet égard que le proxénétisme n’est plus réprimé en Suisse depuis une modification législative entrée en vigueur le 1er octobre 1992.

Les passages pertinents de l’art. 7 CEDH sont rédigés comme suit: «1. Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national (...).» La Commission rappelle que l’art. 7 CEDH ne garantit aucun droit à l’application de la loi pénale plus favorable en cas de modification postérieure à la commission de l’infraction (déc. du 6 mars 1978 sur la req. N° 7900/77, DR 13, p. 70). En l’espèce, la Commission constate que le requérant a été en mesure de présenter ses moyens relatifs aux conditions d’application de l’art. 58 CP de manière détaillée devant quatre instances successives et que celles-ci ont amplement motivé leurs décisions à ce sujet. Elle note par ailleurs que les arguments du requérant vont à l’encontre tant du texte de l’art. 58 CP que de l’interprétation qu’en a faite le Tribunal fédéral, laquelle ne lui était 4 -- 4 of 6 -pas inconnue. La Commission relève finalement que le proxénétisme était une infraction selon le droit pénal en vigueur au moment des faits puis du prononcé des jugements. Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l’art. 7 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.134 - Déc. de la Comm. eur. DH du 5 avril 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21216/93, P. N. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 471 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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