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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-59-155--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 11.03.1994 JAAC 59.155

11. März 1994Deutsch12 min

Source admin.ch

Erwägungen

31.

mars et 8 mai 1972), reproduit en AnnCDI 1972-II, p. 178, § 5. [31] Sur cette distinction, cf. p. ex. le Rapport de la Commission du Droit international à l’Assemblée générale sur les travaux de sa vingt-cinquième session (7 mai-13 juillet 1973; doc. A/9010/Rev. 1), reproduit en AnnCDI 1973-II, p. 221, § 14. [32] Cf. p. ex. Mc Nair, The Law of Treaties, Oxford 1961, p. 287. [33] Cf. p. ex. Cour de cassation française, arrêt du 22 décembre 1913 en l’affaire Braunkohlen Brikett Verkaufsverein Gesellschaft c. Goffart, cité notamment par Endre Ustor dans son Quatrième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/266, 7 mars 1973), reproduit en AnnCDI 1973-II, p. 102. [34] Cf. p. ex. Commission d’arbitrage, sentence du 6 mars 1951 en l’affaire Ambatielos, reproduite in: Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII, p. 106 s.; Cour internationale de Justice (CIJ), arrêt du 22 juillet 1952 en l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (exception préliminaire), Recueil 1952, p. 110. [35] Cf. Ustor, op. cit., Rapport cité supra note 7, p. 100. [36] Cf. pour le compte rendu des débats: AnnCDI 1975-I, p. 162-167, 169-171 et 279-280, et AnnCDI 1978-I, p. 78-81. L’art. 7 est devenu l’art. 10 du projet d’articles que la Commission a adopté en deuxième lecture lors de sa session de 1978 (cf. Rapport de la Commission du Droit international à l’Assemblée générale sur les travaux de sa trentième session (8 mai-28 juillet 1978) [doc. A/33/10]), reproduit en AnnCDI 1978-II, 2ème partie, p. 31. Pour une présentation des opinions exprimées à la Sixième Commission de l’Assemblée générale au sujet de cette disposition, cf. Ouchakov, Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN,4/309 et Add. 1 et 2, 11 et 12 avril, et 10 mai 1978), reproduit en AnnCDI 1978-II, 1ère partie, p. 16, § 165. [37] Pierre Pescatore, La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales, Genève 1968, Annuaire de l’Institut de Droit international, vol. 53-I (1969), p. 208. 4 -- 4 of 6 -[38] Quatrième Rapport cité supra note 7, p. 105, § 14. [39] Ibid., p. 106, § 15. [40] Edouard Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée, Grenoble 1972, Presse universitaire de Grenoble, p. 74. [41] Cf. Alexandre-Charles Kiss, La Convention européenne d’établissement et la clause de la nation la plus favorisée, AFDI III (1957), p. 483. [42] Cf. le Septième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/293 et Add. 1, 25 mars et 21 avril 1976), reproduit en AnnCDI 1976-II, 1ère partie, p. 126. [43] Cf. l’article E inclus dans le Rapport cité supra note 16, p. 131. [44] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 127-130. [45] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 130 et s. [46] Cf. le Rapport cité supra note 16, p. 126, § 33. [47] Passage reproduit dans le Journal du Droit international, vol. 90 (1963), p. 1070, et dans le Sommaire cité supra note 2, p. 148. [48] Endre Ustor, Sixième Rapport sur la clause de la nation la plus favorisée (doc. A/CN.4/286, 6 mai 1975), reproduit in: AnnCDI 1975-II, p. 8, § 11 s. [49] Pour un exemple de position contraire, cf. p. ex. Kiss, op. cit. supra note 15, p. 482. L’auteur y relève: «Bien que la doctrine ne soit pas unanime sur ce point, on peut considérer comme admis par le droit international que la clause de la nation la plus favorisée ne donne pas droit au traitement qui résulte des stipulations de conventions multilatérales... Seulement, cette exception s’applique exclusivement aux conventions multilatérales qui sont ouvertes à l’adhésion de tous les Etats, donc aux conventions où l’Etat non signataire qui désire en tirer profit peut adhérer librement.» [50] Cf. les cas cités par Kiss, op. cit. supra note 15, p. 482 note 8. [51]25 Cf. p. ex. le message du Conseil fédéral sur la Convention de Lugano du

21.

février 1990 (FF 1990 II 284). 5

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.155 - Direction du droit international public, 11 mars 1994; également publié dans Revue suisse de droit international et de droit européen 5/1995, Pratique suisse 1994, N° 4.2, p. 25 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 543 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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