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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-59-4--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 06.04.1994 JAAC 59.4

6. April 1994Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

2.

Sur le plan de la recevabilité, la question se pose encore de savoir si le présent recours n’est pas tardif. En effet, c’est par lettre du 5 août 1992 que les recourants ont été avertis de la décision négative du FNRS. Ils ont, depuis lors, effectué diverses démarches auprès du groupe d’experts pour obtenir des éclaircissements oraux et écrits, notamment par une lettre du Professeur... du 4 septembre 1992. Aucune de ces correspondances n’était munie des indications relatives au droit de recours et ce n’est en définitive que le 30 octobre 1992 que X et ses collègues ont formellement recouru. L’art. 35 PA prescrit que les décisions doivent contenir l’indication des voies de droit qui sont ouvertes à leur destinataire, soit le moyen, l’autorité et le délai de recours. En l’occurrence, le FNRS n’a fait état de ces indications ni dans la lettre qu’il a adressée le 5 août 1992 aux recourants, ni ultérieurement. La notification intervenue est donc irrégulière; elle ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties et, par conséquent, suspend le délai légal de recours (art. 38 PA). Cette règle ne trouve toutefois application que si le comportement des recourants est conforme aux règles de la bonne foi, c’est-à dire si ceux-ci ne sont pas restés passifs et ont fait ce que l’on pouvait attendre d’eux en pareille circonstance, notamment en prenant contact avec l’autorité compétente pour obtenir des explications et si, dûment renseignés, ils ont respecté le délai légal (cf. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 875; ATF 115 IA 19; 106 V 97; 104 V 167). En l’occurrence, les recourants se sont effectivement renseignés auprès des organes du FNRS qui avaient traité leur demande. Compte tenu de la doctrine du FNRS en la matière, ils n’ont cependant pas pu être correctement informés sur l’existence de leur droit de recours. On ne peut dès lors leur faire grief 4 -- 4 of 7 -d’avoir attendu un peu moins de trois mois avant de déposer leur recours. Admettre le contraire violerait les principes posés par les art. 35 et 38 PA. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable.

3.

En vertu de l’art. 13 al. 3 LR, le recours peut être formé contre les décisions des organes du FNRS pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Dès l’instant qu’elle entre en matière sur le recours déposé contre une décision préjudicielle relative au refus d’une esquisse, la commission doit limiter sa cognition conformément à la loi. Elle ne peut donc intervenir que si, dans la procédure suivie, il existe des violations caractérisées des droits d’une partie ou si la décision est tout à fait insoutenable, c’est-à-dire arbitraire. Elle ne peut en revanche substituer son appréciation à celle de la commission chargée d’examiner les esquisses et la conception générale du programme, cette question étant de la compétence du Conseil fédéral qui a donné et formulé la mission. Il en va de même en ce qui concerne les choix opérés par la commission et les accents donnés à tel ou tel module, notamment lorsque, comme en l’espèce, elle a privilégié les modules consacrés aux sciences naturelles plutôt que ceux ayant un aspect économique ou social. En substituant son appréciation à la commission chargée de l’examen des projets, la commission de céans courrait d’ailleurs le risque de provoquer de nouvelles injustices et de nouvelles inégalités puisqu’elle ne connaît qu’une seule esquisse et qu’elle ne peut la comparer aux autres projets présentés. En l’espèce, l’appréciation que les experts ont portée sur le projet coordonné présenté par les recourants n’apparaît ni superficielle, ni arbitraire. Les diverses critiques émises à l’égard de certaines esquisses, qui émanent d’experts différents, démontrent qu’elles ne sont le fruit ni du hasard, ni de malveillance. Les remarques écrites formulées par les experts chargés d’examiner le projet ont au demeurant fait l’objet d’une discussion approfondie avec l’ensemble du groupe d’experts. On ne saurait pour le surplus voir un abus d’appréciation lorsque, soumis aux budgets votés à son intention, le FNRS se voit contraint, pour des raisons financières, d’opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont soumis et d’écarter des esquisses qui mériteraient, le cas échéant, d’être prises en considération. Certes, le problème de la participation, directe ou indirecte, de certains membres de la commission chargés d’examiner les esquisses est délicat. Si aucune règle n’avait été posée au départ en la matière, le FNRS a par la suite limité à 5 % du crédit-cadre disponible pour l’ensemble du programme la somme pouvant être attribuée à un membre de la commission ou à son équipe. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment du fait qu’il est extrêmement difficile de trouver des experts dans des domaines très spécialisés de la recherche, la commission de céans admet le système choisi par le FNRS, sous les réserves suivantes: comme l’a relevé le Professeur... dans sa lettre du 4 septembre 1992 aux recourants, les experts doivent se récuser lors de l’examen de leur propre projet et ne peuvent participer ni de près, ni de loin à la discussion y relative. Il serait en outre souhaitable d’introduire une 5 -- 5 of 7 -deuxième limitation à la règle des 5 % prévue par le FNRS, en limitant, module par module, le montant pouvant être attribué à un membre de la commission chargée d’examiner les esquisses ou à ses collaborateurs.

4.

En définitive, le recours de X doit être rejeté. Il ne sera pas perçu de frais de justice, eu égard notamment au fait que la décision litigieuse n’a pas été régulièrement notifiée aux chercheurs intéressés. 6

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 59.4 - Arrêt de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche du 6 avril 1994 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1995 Année Anno Band 59 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 681 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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