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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-60-103--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 26.10.1995 JAAC 60.103

26. Oktober 1995Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

25.

novembre 1993, Série A 279-B, p. 38, § 22). En l’espèce, la Commission observe que la procédure en cause reposait sur une demande de prestations formulée par un assuré à l’encontre de sa compagnie d’assurances suite à la survenance d’un sinistre. De telles prétentions revêtent sans aucun doute un caractère civil et, bien que fondées sur les seules affirmations du requérant quant à leur existence et leur montant, la Commission estime qu’elles consistaient en un droit pour le moins défendable, vu les conséquences attribuées à ces déclarations par la législation interne d’exécution forcée. La Commission note par ailleurs que ces prétentions faisaient l’objet d’une contestation réelle et sérieuse. Cependant, la Commission observe que le requérant n’a pas saisi les autorités judiciaires afin que soit tranchée la question de savoir si et dans quelle mesure sa créance existait, mais a choisi la seule voie de l’exécution forcée sans présentation préalable d’un titre exécutoire. La Commission note que cette procédure a consisté en une succession d’opérations effectuées par les fonctionnaires de l’office des poursuites du canton de Bâle, lesquels n’avaient pas compétence pour décider du fond de l’affaire. La Commission relève en outre que le TF s’est uniquement prononcé sur une question de nature formelle, en l’occurrence le contenu obligatoire des réquisitions de poursuite et des commandements de payer et que sa décision n’a affecté ni la créance, laquelle n’était pas l’objet de la procédure, ni la poursuite initiée par le requérant, le TF ayant déclaré que celle-ci restait valable. 2 -- 2 of 4 -Ainsi, la procédure d’exécution forcée appliquée en l’espèce consiste en une procédure sommaire destinée à recouvrer une créance. Elle ne comporte pas une détermination de droits de caractère civil et, comme elle est essentiellement une procédure extrajudiciaire, les garanties de l’art. 6 CEDH ne sont pas fournies. Toutefois, la partie qui souhaite une procédure judiciaire afin de déterminer une question relative à ses droits ou obligations de caractère civil a toujours la possibilité d’instituer une procédure devant un tribunal. La Commission considère qu’il en va différemment si, l’opposition ayant été reçue, le créancier qui n’est au bénéfice ni d’un jugement exécutoire ni d’une reconnaissance de dette agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, la notification du commandement de payer n’ayant pas été faite selon la loi. Par conséquent, il n’y a pas eu de procédure judiciaire et l’art. 6 CEDH ne saurait dans ces circonstances être appliqué en l’espèce. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention au sens de son art. 27 § 2. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.103 - Déc. de la Comm. eur. DH du 26 octobre 1995, déclarant irrecevable la req. N° 21913/93, W. S. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 861 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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