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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-60-11--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 01.10.1995 JAAC 60.11

1. Oktober 1995Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

19.

juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Le Préposé fédéral à la protection des données considère que les institutions accomplissent une tâche fédérale et sont des organes fédéraux au sens de l’art. 3 let. h LPD pour les traitements de données qu’elles effectuent dans le cadre du 2e pilier obligatoire, et ce pour les motifs suivants: - l’affiliation à une institution est obligatoire; - les contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ne sont pas réglées selon la procédure civile, mais selon la procédure administrative. En effet, au niveau fédéral, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances (TFA) est ouverte (art. 73 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP], RS 831.40); - si l’on se réfère à l’ordonnance du Conseil fédéral sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1, RS 831.432.1), les subsides versés aux institutions de prévoyance sont assimilables à des subventions; - l’autonomie laissée aux institutions par le législateur est limitée par le caractère détaillé de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle, par l’obligation, pour les institutions qui entendent participer à l’application de l’assurance obligatoire, de se faire inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 48 LPP), ainsi que par le fait que des autorités cantonales, respectivement l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ont été désignés comme organes de surveillance; - le 2e pilier relève des assurances sociales et non des assurances privées, ce que le Conseil fédéral a confirmé dans son avis du 17 avril 1991 intitulé «Initiative parlementaire, droit des assurances sociales», concernant en particulier le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, FF 1994 V 897 ss). Dans ce texte, le Conseil fédéral a d’ailleurs réitéré sa proposition initiale d’intégrer la LPP, sans distinction entre le domaine obligatoire et les autres domaines, dans le champ d’application de la LPGA (FF citée p. 900-901); - le caractère d’assurance sociale de la prévoyance professionnelle obligatoire ressort également du commentaire de l’art. 34quater al. 3 Cst. (Commentaire de la constitution fédérale, Bâle/Zurich/Berne 1992, p. 47, N° 99), où il est signalé que, en raison du lien opéré à l’art. 34quater entre le régime de base AVS/AI et la prévoyance professionnelle obligatoire, la législation sur la prévoyance professionnelle est à interpréter dans le même sens que les notions contenues dans les lois AVS/AI, sous réserve de dispositions contraires de la LPP; - c’est avant tout pour des raisons d’économie, révèle en outre le commentaire de l’art. 34quater susmentionné, que le constituant a choisi de s’appuyer sur des structures privées existantes, anciennes pour la plupart et ayant déjà fait leurs 2 -- 2 of 4 -preuves. Ce raisonnement avait été tenu dans d’autres secteurs des assurances sociales telle l’assurance-maladie, sans que cela préjuge du statut des caisses, considérées comme organes fédéraux par la LPD; - dans le cadre des travaux relatifs à l’Espace économique européen (EEE), la Commission des Communautés européennes a émis l’avis selon lequel la prévoyance minimale obligatoire doit être considérée comme partie intégrante d’un système de sécurité sociale, tombant ainsi dans le champ d’application du Règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le Parlement, malgré la vive opposition des milieux concernés, a avalisé ce point de vue. L’argumentation qui précède implique que les institutions de prévoyance de droit privé sont, pour ce qui relève du 2e pilier obligatoire, soumises aux dispositions de la LPD applicables aux organes fédéraux. Les institutions doivent donc annoncer tous les fichiers concernés auprès du Secrétariat du Préposé fédéral à la protection des données (art. 11 al. 2 LPD). Si une institution utilise le même fichier pour gérer aussi bien la prévoyance obligatoire que supraobligatoire, l’ensemble dudit fichier sera soumis aux règles de la LPD applicables au secteur public, à l’instar de ce qui se passe déjà dans d’autres secteurs des assurances sociales. Le maître de fichier désireux d’éviter cela devra créer des fichiers distincts, propres à chaque domaine. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.11 - Préposé fédéral à la protection des données, octobre 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 002 915 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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