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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-60-22--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 03.02.1995 JAAC 60.22

3. Februar 1995Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

3.

Le plaignant allègue, en substance, que cette émission a violé les art. 3 et 4 LRTV en ce qu’elle n’a pas contribué à la formation civique du public, ni n’a servi les intérêts du pays. Il précise en outre que les exigences minimales de véracité n’ont pas été respectées. En ce qui concerne la diffusion de l’émission malgré l’interdiction prononcée par le juge, le plaignant soutient que la TSR a commis un acte d’insoumission et d’incivisme.

4.

(...)

5.

L’AIEP doit tout d’abord se prononcer sur la question de l’illicéité de la diffusion, malgré l’interdiction prononcée le 11 novembre 1992, par le président du tribunal de première instance genevois. L’art. 5 al. 2 LRTV prévoit que «sauf disposition contraire du droit fédéral, les diffuseurs ne sont liés par aucune instruction des autorités fédérales, cantonales ou communales». L’indépendance et l’autonomie garanties aux médias par l’art. 55bis Cst. est donc limitée par le droit fédéral, ce qui signifie que les instructions données à un diffuseur par une autorité fédérale, cantonale ou communale n’ont de portée impérative que si elles reposent sur le droit fédéral. Dans le cas présent, le juge genevois a, par mesure provisionnelle, interdit la diffusion de l’émission incriminée. Ce faisant, il a agi sur la base des art. 28, 28a et 28c du Code civil (CC, RS 210). 3 -- 3 of 7 -L’al. 1er de cette dernière disposition légale prévoit que le juge peut empêcher, par mesure provisionnelle, une atteinte illicite imminente aux droits personnels du requérant. L’al. 3 stipule qu’une mesure provisionnelle ne peut être prise à l’égard des médias périodiques que si le préjudice à craindre est particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Selon l’art. 28e al. 1er CC, cette mesure est exécutoire immédiatement (Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, no. 1191 en relation avec no. 1082). A juste titre, le diffuseur n’invoque aucun vice de procédure qui aurait pu priver l’ordonnance judiciaire de son caractère exécutoire. Par ailleurs, il n’appartenait pas au diffuseur de juger de la justification de la décision judiciaire, la loi ayant prévu des voies de droit à cet effet. Celles-ci ont été utilisées par la SSR, qui a été déboutée tant en première qu’en seconde instance (arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1992, jugement du tribunal de première instance du 29 novembre 1993 confirmé par la Cour de Justice le 17 juin 1994). Dès lors, l’AIEP ne peut que constater que c’est sans droit que le diffuseur s’est refusé à observer l’interdiction de diffusion du 11 novembre 1992 et que, ce faisant, il a outrepassé les limites de l’autonomie reconnue au diffuseur par l’art. 5 al. 2 LRTV.

6.

Le plaignant allègue que le contenu de l’émission et sa diffusion, malgré l’interdiction prononcée par le juge, viole l’interdiction de préjuger un inculpé, soit de faire «un procès avant le procès». L’AIEP rappelle que rien ne s’oppose à ce que les journalistes traitent d’une procédure en cours. Toutefois quand l’information porte sur des inculpations, il convient de ne pas préjuger les personnes concernées et de faire preuve d’une diligence accrue lors du traitement des informations et de l’illustration de l’événement (Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Bâle/Francfort 1992, p. 390). En effet, les journalistes sont tenus de faire preuve d’une diligence accrue dans le cadre d’informations concernant des procès en cours. L’autonomie du diffuseur, garantie par l’art. 55bis al. 3 Cst. comprend la liberté de relater des faits concernant un procès en cours, mais de telles émissions doivent répondre à des exigences particulières, afin de ne pas influencer le tribunal, ni de préjuger le prévenu (JAAC 57.45, p. 370). Lorsque les médias électroniques traitent des procès en cours, ils doivent agir avec la plus grande retenue, car les plus petites distorsions - comme des suppositions injustifiées ou des pronostics sur l’issue du procès - peuvent exercer une pression sur le cours de la justice. Le droit des programmes requiert des journalistes une diligence accrue lorsqu’ils traitent des informations concernant des domaines sensibles, tels que la dignité de la femme, les sentiments religieux, la dignité humaine. Réaliser un procès avant le procès, préjuger un inculpé par le biais d’une émission télévisée porte atteinte à la dignité humaine de cet individu (voir Dumermuth, p. 389). D’après l’art. 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101), tout inculpé est présumé innocent jusqu’à ce que l’on apporte la preuve de sa culpabilité. Les médias doivent respecter ce principe en ne 4 -- 4 of 7 -préjugeant pas l’inculpé lorsqu’ils relatent un procès en cours. Conformément à la jurisprudence constante de l’AIEP, la présomption d’innocence selon l’art. 6 § 2 CEDH est un des aspects du principe de la représentation fidèle des événements et trouve sa concrétisation dans l’interdiction de préjuger un inculpé. L’AIEP examine donc sous l’angle de l’interdiction de préjuger un inculpé si la libre formation de l’opinion du public sur une affaire judiciaire en cours n’a pas été entravée par la diffusion de l’émission.

6.3

Tout d’abord, le plaignant soutient que l’émission a violé l’interdiction de préjuger un inculpé car, contrairement aux allégations de la TSR, l’émission ne traitait pas le problème de la spéculation immobilière à Genève à une certaine époque - ce qui aurait pu être un sujet d’intérêt public - mais bien du parcours personnel du plaignant comme l’indique le titre de l’émission: «Grandeur et décadence du notaire T.». Certes, afin de décrire le cursus de ce dernier, il a été nécessaire d’apporter quelques indications sur le contexte politique et économique que connaissait Genève aux moments des faits, mais le thème de l’émission portait sur le parcours professionnel du plaignant. Le cas particulier de T. ne peut pas être considéré comme exemplaire de la société genevoise de l’époque. Il n’y avait donc pas à cet égard un intérêt public prépondérant à diffuser cette émission et l’on ne peut pas considérer que celle-ci a contribué à la libre formation de l’opinion des téléspectateurs et à la diffusion d’une information générale diversifiée telles qu’elles sont prévues à l’art. 3 LRTV.

6.4

Dans le cas présent, il faut examiner si l’impression d’ensemble qui se dégage de l’émission, par le biais de certaines de ses composantes, viole l’interdiction de préjuger un inculpé. a. En effet, dans le cadre de l’affaire dite «des Tulipiers» mentionnée dans ce reportage, le journaliste indique que le plaignant s’est vu frappé d’une suspension de six mois dans son activité en tant que notaire, sanction qui a toutefois été annulée pour des questions de procédure. Le journaliste ne juge pas nécessaire de mentionner que le plaignant a fait appel contre cette décision, qu’une nouvelle procédure a eu lieu et qu’elle a abouti à l’abandon de toute sanction. Le téléspectateur pense donc que la suspension aurait été justifiée, d’autant plus que le commentateur ajoute: «Dans l’affaire des Tulipiers, Me T. l’avait échappé belle». Le public n’a donc pas pu se former une opinion exacte sur la base des informations fournies. Ceci va à l’encontre du principe de la présentation fidèle des événements. b. Lors du procès dans l’affaire «Tarex», T. est condamné à l’amende maximale par le juge pour n’avoir pas donné suite à sa convocation à comparaître comme témoin. Le commentaire précise: «en termes de football, l’affaire Tarex équivalait à un avertissement, car T. évolue trop souvent à la limite du hors jeu». Par cette description, on sous-entend que c’est une des affaires à laquelle T. est mêlé, mais qu’il a agi à la limite du droit en de nombreuses autres occasions. Lors d’une émission d’information, le téléspectateur doit pouvoir clairement reconnaître s’il s’agit de faits, de suppositions ou de commentaires (art. 4 al. 2 LRTV). Or, dans l’affaire susmentionnée, le public 5 -- 5 of 7 -n’arrive plus à distinguer les uns des autres. Par conséquent, l’information concernant l’affaire Tarex ne répond pas non plus aux exigences du principe de la présentation fidèle des événements. c. En présentant l’affaire «Gokal», le journaliste fait un amalgame entre un financier pakistanais impliqué dans un très important scandale financier et T., membre de conseils d’administration de sociétés dirigées par le financier en question. Suite à cette information, le téléspectateur pourrait penser que T. est également mêlé au scandale financier, ce qui n’est pas établi. Cette mise en cause infondée constitue encore une violation de la représentation fidèle des événements. d. Par un montage d’images floues et d’une musique dramatique, le journaliste introduit l’affaire «Canson» où il est question d’une captation d’héritage. Dans le cadre de cette affaire, plainte sera déposée à Genève et en France. Aucun reproche ne pourra être formulé à l’encontre de T. La manière de présenter les faits et le commentaire du journaliste qui utilise le terme de «blanchi», laisse croire que T. était partie au procès, alors qu’il était uniquement témoin. Cette présentation des faits n’est donc pas conforme à la réalité et viole le droit des programmes.

7.

En prenant en considération l’ensemble de l’émission, l’autorité de plainte constate qu’au cours du reportage seule une image unilatéralement négative de T. a été présentée. En effet, à propos de l’affaire «des Tulipiers» on dit que T. l’a échappé belle; au sujet de l’affaire «Tarex», qu’il évolue trop souvent à la limite du hors jeu; enfin pour l’affaire «Gokal», on laisse entendre qu’il a partie liée avec un financier, auteur d’une des plus grandes faillites frauduleuses de l’histoire, mais que certains pensent qu’il a eu beaucoup de chance. Or, dans ces affaires, à l’exception de celle «des Tulipiers» où il a finalement été libéré, T. n’avait jamais été inculpé. Dès lors, l’AIEP ne peut que constater que le reportage en question influence subtilement tout téléspectateur quant à la culpabilité de T., étant donné qu’il crée l’image d’un personnage peu scrupuleux, avide de gains faciles, évoluant à la limite de la légalité, sinon dans l’illégalité, et ayant échappé, à plusieurs reprises et de justesse, à des sanctions pénales. Cette image, créée par une présentation des faits que l’on doit qualifier de subjective et de partiale, est placée dans le contexte de l’inculpation actuelle, de sorte que le téléspectateur est amené à penser que, très vraisemblablement, T. est aussi coupable des infractions qu’on lui reproche actuellement. Par conséquent, les journalistes n’ont pas fait preuve de la diligence accrue requise dans ce type d’émission.

8.

En se fondant sur ces considérations, l’AIEP constate que le téléspectateur ne pouvait pas se former librement une opinion sur la base des événements présentés, car des informations essentielles quant au parcours de T. n’ont pas reflété fidèlement la réalité et par conséquent l’émission a violé le droit des programmes. 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.22 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 3 février 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 008 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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