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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-60-97--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 18.01.1996 JAAC 60.97

18. Januar 1996Deutsch9 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant conteste son extradition [demandée à la Suisse par les Etats-Unis d’Amérique]. A cet égard, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable par-devant les tribunaux américains. Il soutient en outre que les autorités helvétiques, d’une part, auraient pu refuser de l’extrader sans violer leurs engagements conventionnels vis-à-vis des Etats-Unis et, d’autre part, ont accordé son extradition pour des infractions qui n’existent pas en droit suisse. Le requérant invoque l’art. 6 § 3 let. c et l’art. 7 CEDH. Les passages pertinents de l’art. 6 CEDH sont rédigés comme suit: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) 2 -- 2 of 5 --

3.

Tout accusé a droit notamment à: (...) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent; (...)». Par ailleurs, l’art. 7 CEDH dispose: «1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international (...)». La Commission rappelle qu’aucun droit à ne pas être extradé ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés garantis par la convention et ses protocoles additionnels (déc. du 20 mai 1994 sur la req. N° 24015/94, DR 77-A, p. 144). Cependant, la Cour n’a pas exclu qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l’art. 6 au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (arrêt Soering du 7 juillet 1989, Série A 161, p. 45, § 113). Or, la Commission observe en l’espèce que le requérant était représenté par un avocat tant devant le Tribunal de district de New-York que devant la Cour d’appel des Etats-Unis. La Commission note par ailleurs que le requérant n’a pas allégué que son défenseur n’aurait pu faire valoir ses arguments devant ces juridictions ni, concernant le recours à la Cour suprême des Etats-Unis, qu’il aurait demandé et se serait vu refuser à tort l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne saurait prétendre avoir été victime d’un déni de justice flagrant dans le cadre de la procédure par-devant les tribunaux américains. Quant aux griefs formulés sous l’angle de l’art. 7 CEDH, la Commission observe que l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 29 septembre 1994 n’emporte pas condamnation du requérant. Par ailleurs, dans la mesure où ce grief vise la décision d’extradition, les considérations quant à l’absence de déni de justice flagrant développées ci-dessus s’appliquent également, mutatis mutandis, à l’art. 7 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également de ce que son extradition est contraire à l’art. 3 CEDH. A cet égard, le requérant allègue que sa détention aux Etats-Unis l’expose à des pressions mentales et physiques destinées à l’obliger à collaborer avec les services secrets américains ainsi qu’au risque d’être expulsé vers l’Iran après l’exécution de sa peine. L’art. 3 CEDH dispose: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Commission rappelle que, bien que le domaine de l’extradition ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la convention, l’extradition d’un individu peut dans certains cas exceptionnels se révéler contraire à l’art. 3 CEDH, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que 3 -- 3 of 5 -l’intéressé sera soumis, dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 20 mai 1994 précitée sur la req. N° 24015/94). Dans une telle hypothèse, il appartient à la personne qui prétend être confrontée à un risque sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH d’étayer ses allégations par un commencement de preuve; l’allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (arrêt Soering précité, p. 33, § 85). La Commission relève en l’espèce que le requérant n’a produit aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au risque sérieux de subir des peines ou traitements prohibés par l’art. 3 CEDH au cours de sa détention dans les prisons américaines. La Commission estime par ailleurs que l’éventualité d’une expulsion du requérant vers l’Iran après l’exécution de sa peine doit être considérée, à ce stade, comme une conséquence trop lointaine de son extradition de la Suisse vers les Etats-Unis et ne saurait dès lors être prise en considération. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’art. 27 § 2 CEDH. (...)

4.

Le requérant se plaint de ce que sa détention en Suisse a méconnu l’art. 5 § 1 let. f CEDH, qui dispose: «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: (...) f. s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.» La Commission rappelle que les termes «selon les voies légales» renvoient pour l’essentiel à la législation interne, laquelle doit être conforme à la convention. En particulier, la décision de priver une personne de sa liberté doit être prise dans le cadre d’une procédure équitable, émaner d’une autorité qualifiée et être exempte d’arbitraire. Le contrôle des organes de la convention est subsidiaire; il incombe en effet au premier chef aux autorités nationales de trancher les questions litigieuses au regard du droit interne (déc. du 7 octobre 1987 sur la req. N° 11531/85, DR 53, p. 128). En l’espèce, à supposer même que les conditions d’application de l’art. 26 CEDH puissent être considérées comme réalisées, la Commission observe que le requérant prétend seulement que les autorités suisses auraient pu refuser son extradition sans violer leurs obligations internationales. En particulier, le requérant n’allègue pas, et il ne ressort pas des documents figurant au dossier, que la décision de le priver de sa liberté aurait été prise par une autorité incompétente et dans le cadre d’une procédure inéquitable. La Commission ne relève par ailleurs aucune indication pouvant l’amener à conclure que les autorités suisses auraient fait preuve d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’art. 27 § 2 CEDH. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 60.97 - Déc. de la Comm. eur. DH du 18 janvier 1996, déclarant irrecevable la req. N° 27292/95, Farhad Bakhtiar c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1996 Année Anno Band 60 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 257 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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