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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-61-100--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 24.06.1996 JAAC 61.100

24. Juni 1996Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

En invoquant l’art. 5 CEDH, le requérant se plaint d’être victime d’une privation de sa liberté du fait qu’il ne peut quitter l’Italie sans encourir le risque d’être arrêté en vertu du mandat international décerné à son encontre par les autorités suisses en 1985. Aux termes de l’art. 5 § 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par les al. a à f de cette disposition et selon les voies légales. La Commission rappelle que les mots «la liberté» et «la sûreté» doivent être compris comme formant un tout et qu’ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d’être l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires (cf. déc. du 10 juillet 1986 sur la req. N° 10871/84, DR 48, p. 154, 172, 186). 2 -- 2 of 5 -La Commission note que le requérant, qui peut circuler librement en Italie, n’est pas privé de sa liberté au sens de l’art. 5 CEDH. Cette disposition n’est donc pas applicable au cas d’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant se plaint également de la durée des poursuites pénales [plus de dix ans] engagées à son encontre par le parquet du canton du Tessin. Il allègue la violation de l’art. 6 § 1 CEDH, aux termes duquel «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)». S’agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la Commission rappelle qu’en matière pénale le délai raisonnable de l’art. 6 § 1 débute dès l’instant qu’une personne se trouve «accusée» au sens de cette disposition. L’accusation au sens de l’art. 6 § 1 CEDH peut se définir «comme une notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (cf. arrêt Eckle du 15 juillet 1992, Série A 51, p. 33, § 73). En l’occurrence, la Commission considère que cette date est celle du mandat d’arrêt, à savoir le 18 janvier 1985. La procédure est toujours en cours. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la convention, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, Série A 218, p. 27, § 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «délai raisonnable» (voir arrêt Eckle précité, p. 35, § 80). La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la décision du requérant de ne pas se rendre en Suisse et de se soustraire aux poursuites pénales engagées à son encontre a eu des répercussions sur la durée de la procédure. La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «la fuite d’un accusé a par elle-même des répercussions sur l’étendue de la garantie offerte par l’art. 6 § 1, quant à la durée de la procédure» et «il y a lieu de considérer que lorsqu’un accusé s’enfuit d’un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d’après laquelle il ne peut pas se plaindre d’une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu’il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption» (rapport de la Comm. eur. DH du 15 décembre 1980 dans l’affaire Ventura c / Italie, DR 23, p. 36, § 197). La Commission a également décidé que, lorsqu’un accusé résidant à l’étranger décide de se soustraire à un procès ouvert dans un Etat adhérent au principe du droit, même après avoir été officiellement informé de l’ouverture du procès, il ne peut se plaindre de la durée de la procédure (cf. déc. du 9 juillet 1992, DR 73, p. 81, 82, 88). 3 -- 3 of 5 -La Commission estime que cette jurisprudence s’applique au cas d’espèce. L’art. 6 CEDH n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. Cependant leur comportement rappelé plus haut constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’art. 6 § 1 (cf. arrêt Eckle précité, p. 36, § 82). La Commission note que le requérant n’a fait état d’aucun motif valable de nature à écarter la présomption selon laquelle il se soustrait à la justice suisse. Par ailleurs, il n’a pas démontré que les autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de l’affaire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 27 § 2 CEDH. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.100 - Déc. de la Comm. eur. DH du 24 juin 1996, déclarant irrecevable la req. N°27679/95, A. P. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 269 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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