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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-61-115--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 26.02.1997 JAAC 61.115

26. Februar 1997Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Le requérant [condamné à la réclusion perpétuelle ainsi qu’à l’interdiction à vie du territoire suisse notamment pour cinq assassinats, un délit manqué d’assassinat, sept brigandages et mise en danger de la vie d’autrui] se plaint de ce que la procédure n’a pas été équitable. A cet égard, il allègue avoir été condamné à tort, sur la base d’un dossier incomplet et d’une appréciation arbitraire et erronée des preuves; il soutient aussi que le refus des tribunaux internes de citer les témoins Ha., Hof. et Hon. a méconnu ses droits de la défense. 2 -- 2 of 5 -La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne que dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention (déc. du 18 octobre 1995 sur la req. N° 25062/94, DR 83-B, p. 77). Elle souligne en outre que l’admissibilité et l’appréciation des preuves sont des questions qui relèvent essentiellement de la législation interne et que sa tâche consiste seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère équitable. En règle générale, les droits de la défense commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard; ils ne garantissent pas un droit absolu d’obtenir la convocation de tous les témoins proposés et un tribunal peut refuser d’entendre ces derniers s’il juge que leur audition n’est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (arrêt Saïdi c / France du 20 septembre 1993, Série A 261-C, p. 56, § 43). La Commission observe en l’espèce que le requérant, assisté d’un conseil à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense. Elle note également que Ha., Hof. et Hon. ont été entendus par le juge d’instruction en présence du requérant et que leurs dépositions ont été lues devant la cour d’assises. Elle relève en outre que les tribunaux internes ont estimé que l’audition de ces trois témoins de même que des mesures complémentaires d’instruction n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité; à cet égard, elle ne décèle aucune circonstance de nature à la convaincre que ces décisions auraient été arbitraires. Enfin, elle constate que la condamnation du requérant est fondée sur de nombreux éléments, suffisamment forts aux yeux de la loi pour établir sa culpabilité et appréciés avec soin par trois juridictions successivement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son ensemble n’aurait pas été équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Le requérant allègue que le service de sécurité mis en place lors des audiences devant la cour d’assises a méconnu le principe de la présomption d’innocence; selon lui, en effet, les mesures prises accréditaient, de par leur ampleur, la thèse qu’il était un dangereux criminel. Il soutient en outre que les articles de presse parus avant sa condamnation l’ont présenté de manière à influencer très défavorablement le jury. L’art. 6 § 2 CEDH exige qu’aucun représentant de l’Etat ne déclare qu’une personne est coupable avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal. A cet égard, la Commission rappelle qu’elle s’est prononcée sur le cas d’un accusé comparaissant dans une cage de verre et a estimé que cette mesure ne contrevenait pas au principe de la présomption d’innocence (rapport de la Comm. eur. DH du 7 juin 1990 dans l’affaire Auguste c / France, DR 69, p. 115, § 49). Par ailleurs, elle a déjà admis qu’une campagne de presse virulente pouvait influencer les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (déc. du 21 octobre 1993 sur la req. N° 17265/90, DR 75, p. 76). 3 -- 3 of 5 -En l’espèce, la Commission relève que le requérant a comparu devant la cour d’assises libre de tous liens mais encadré en permanence de deux gardes armés de matraques, qui ne le quittaient pas du regard. Elle estime que ces mesures n’impliquaient aucune constatation de culpabilité mais s’expliquaient par la gravité des faits reprochés et les évasions répétées de l’accusé. Au demeurant, elle observe que ce n’est que le 13 septembre 1991, soit postérieurement à la condamnation du requérant prononcée le 13 mars 1991, que la cour de cassation a justifié ce service d’ordre par le caractère «dangereux» du requérant. Quant aux publications parues dans la presse, la Commission relève qu’à supposer même que ce grief ait été invoqué devant les juridictions internes, le requérant n’allègue pas que des fonctionnaires ou des organes de l’Etat auraient communiqué des informations aux journalistes. Pour le surplus, elle observe que les articles incriminés ont essentiellement rendu compte des débats devant la cour d’assises et note en particulier que tant les plaidoiries de l’accusation que celles de la défense ont été relatées. Dans ces circonstances, elle estime que le requérant n’a pas prouvé avoir fait l’objet d’une campagne médiatique virulente au point d’avoir méconnu le principe de la présomption d’innocence. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 4 -- 4 of 5 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.115 - Déc. de la Comm. eur. DH du 26 février 1997, déclarant irrecevable la req. N°23331/94, A. B. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 317 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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