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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-61-77--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 26.03.1997 JAAC 61.77

26. März 1997Deutsch30 min

Source admin.ch

Sachverhalt

B.

c. Dans leur recours du 10 février 1997, A et B concluaient à l’annulation de la décision et à la reprise de la procédure de préqualification. Dans son mémoire du 28 février 1997, le conseil des recourants reprend en substance les mêmes conclusions, mais demande en outre que l’effet suspensif soit accordé au recours (art. 28 al. 2 LMP). Dans sa réponse du 17 mars 1997, l’OCF conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête d’effet suspensif déposée pour la première fois après l’échéance du délai de recours. Selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions du recourant. Celles-ci ne peuvent être que précisées après l’échéance du délai de l’art. 30 LMP, mais non amplifiées, car une telle amplification reviendrait à prolonger un délai légal de recours, en violation de l’art. 22 al. 1 PA (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 1923ter; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1991, p. 439 s.). Toutefois, l’effet suspensif est, au même titre que les autres mesures provisoires de l’art. 56 PA, une mesure provisionnelle (voir note marginale de l’art. 55 PA) de nature procédurale. Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou levées en cours de procédure, à la requête du recourant ou de la partie adverse. En outre, les mesures provisionnelles tombent avec l’arrêt au fond (Gygi, op. cit., p. 245). Dès lors, la requête de mesure provisionnelle déposée après l’échéance du délai de recours ne saurait être considérée comme étendant les conclusions du recourant qui restent, pour les litiges en matière de marchés publics, soit des conclusions en annulation ou en modification de la décision, soit des conclusions en constatation de l’illicéité (art. 32 LMP). Le fait que l’effet suspensif ne puisse être ordonné, selon l’art. 28 al. 2 LMP, qu’à la requête du recourant, et non d’office par la commission de recours, n’y change rien. En matière de recours de droit public, alors que l’art. 94 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) comporte une restriction similaire à celle de l’art. 28 al. 2 LMP, le Tribunal fédéral accepte d’ordonner l’effet suspensif lorsqu’il en est requis après l’échéance du délai de recours (voir notamment ATF 107 Ia 269; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 379; Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1983, p. 243). 7 -- 7 of 12 -En conséquence, la requête d’effet suspensif déposée après l’échéance du délai de recours est recevable. Il convient toutefois de souligner que le recourant qui ne demande pas dans le délai de recours l’effet suspensif manque de diligence et agit à ses risques. En présence d’un recours déposé sans demande d’effet suspensif, le pouvoir adjudicateur peut, de bonne foi, aller de l’avant et conclure le contrat avec l’adjudicataire (art. 22 al. 2 LMP). Dans un tel cas, une requête ultérieure d’effet suspensif pourrait être rejetée d’emblée, dès lors que le recourant ne peut obtenir par une mesure provisoire plus qu’il ne peut obtenir au fond, soit la seule constatation de l’illicéité de la décision (art. 32 al. 2 LMP). Même en l’absence de conclusion du contrat, le défaut de diligence du recourant qui a tardé à demander l’effet suspensif peut peser en sa défaveur lors de la pondération des intérêts que doit effectuer la commission de recours. Il est dans l’intérêt de la sécurité juridique que le pouvoir adjudicateur et les autres participants à une procédure de passation soient fixés, si possible dès le dépôt d’un recours, sur l’éventualité d’une suspension de la passation du marché. 3.a. Les recourants concluent à l’octroi de l’effet suspensif au recours, selon l’art. 28 al. 2 LMP. Dans ses conclusions du 17 mars 1997, l’OCF s’oppose à un tel octroi. Contrairement à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 28 al. 1 LMP prévoit que le recours en matière de marchés publics n’a pas d’effet suspensif automatique. Toutefois, la commission de recours peut, sur requête, accorder un tel effet suspensif (art. 28 al. 2 LMP). La LMP n’indique pas les critères à prendre en compte. Selon la doctrine et la jurisprudence relative à l’art. 55 al. 1 PA, il convient d’effectuer une pondération des intérêts en jeu afin de vérifier si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate de la décision l’emportent sur celles commandant un maintien en l’état de la situation antérieure à la décision, jusqu’à droit connu. Il convient de prendre en compte les intérêts des recourants, l’intérêt public invoqué par le pouvoir adjudicateur, d’autres intérêts publics éventuels ainsi que les intérêts privés de tiers intéressés, notamment les autres participants au processus de passation du marché. Eu égard à la nature de la décision, prise dans le cadre de mesures provisionnelles, la pesée des intérêts ne peut se faire que de manière sommaire, sur la base d’un examen prima facie des pièces du dossier (ATF 117 V 191 consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a, 105 V 268 consid. 2,

Erwägungen

99.

Ib 220 consid. 5; Moor, op. cit., p. 443; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2e éd., Zurich 1993, N° 1397; Kölz/Häner, op. cit., N° 280; Gerold Steinmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsbeschwerdeverfahren und im Verwaltungsgerichtsverfahren, ZBl 1993, p. 149 s.). b. Le but des mesures provisoires est la garantie d’une protection juridictionnelle effective qui permette en particulier de préserver les possibilités commerciales des recourants (art. XX § 2 et § 7 al. a de l’Accord du

12.

avril 1979 sur les marchés publics [AMP], RS 0.632.231.42). Le recourant a notamment intérêt à la non-exécution immédiate de la décision lorsque, faute d’effet suspensif, la protection juridictionnelle deviendrait illusoire (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 206; Gygi, op. cit., p. 244 s.). Inversement, il faut toutefois assurer que le but 8 -- 8 of 12 -poursuivi par la décision puisse toujours être atteint et ne soit pas indûment repoussé du fait d’une longue procédure dotée de l’effet suspensif (Steinmann, op. cit., p. 149). L’octroi de mesures provisoires joue un rôle central lorsque la décision attaquée concerne le rejet de candidatures dans la première phase d’une procédure sélective (art. 29 let. c LMP). Faute d’effet suspensif, les recourants qui n’ont pas été sélectionnés sont privés de la possibilité de déposer une offre, donc de remporter le concours et d’obtenir le marché. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, le lauréat du concours doit être désigné dans un bref délai (2 juin 1997). Dans une telle hypothèse, les recourants dont la requête d’effet suspensif est rejetée sont définitivement écartés de la passation du marché, même si leur recours est finalement jugé bien fondé. Ils seraient renvoyés à faire valoir des dommages-intérêts plafonnés à la réparation des dépenses encourues en relation avec les procédures de passation et de recours (art. 32 al. 2 et art. 34 al. 2 LMP). Les recourants ont en conséquence un intérêt évident à l’octroi de l’effet suspensif qui est seul à même de préserver leurs possibilités commerciales et de leur garantir une protection juridictionnelle effective conforme aux exigences de l’AMP. Le manque de diligence des recourants, qui n’ont introduit la requête d’effet suspensif qu’après l’échéance du délai de recours, ne saurait leur être reproché dans le cas d’espèce. En effet, ce manquement aurait peut-être encore pu être réparé dans le délai si la COCO avait, conformément à l’art. 8 al. 1 PA, transmis le recours, qui lui avait été adressé à tort, à l’autorité compétente, c’est-à-dire à la commission de recours, et non à l’OCF. Par ailleurs, la prolongation de la passation du marché résultant de l’effet suspensif est encore supportable pour le pouvoir adjudicateur dès lors qu’une mesure moins incisive que la suspension complète de la passation est possible (voir infra e). c. Dans le cadre de l’examen de la requête d’effet suspensif, la jurisprudence prescrit un examen, prima facie, de l’apparence du bien-fondé du recours. Celui-ci a pour but de refuser l’effet suspensif aux recours manifestement dépourvus de chance de succès (ATF 110 V 40 consid. 5b; JAAC 55.1 consid. 3; Knapp, op. cit., N° 2079; Kölz/Häner, op. cit., p. 169; Attilio R. Gadola, Rechtsschutz und andere Formen der Überwachung der Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen, Pratique juridique actuelle [PJA] 1996, p. 972). Contrairement aux conclusions de l’OCF, les motifs allégués par les recourants ne sont pas manifestement mal fondés. Le rôle et l’importance que devait revêtir le bref exposé des intentions du groupe de projet (esquisse de projet) ne ressortaient pas clairement de l’appel à candidatures et du dossier de la procédure de sélection remis aux intéressés. L’absence d’indication quant à l’anonymat du bref exposé des intentions était aussi de nature à induire en erreur les recourants sur l’étendue de cet exposé. Enfin, la question de savoir si et dans quelle mesure il est possible de prendre en compte, dans le cadre de 9 -- 9 of 12 -la phase de préqualification, des exigences relatives à l’offre n’est pas encore résolue et devrait faire l’objet d’un examen au fond par la commission de recours. d. L’OCF s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en alléguant l’urgence à passer le marché pour ne pas mettre en péril la présence suisse à l’exposition universelle EXPO 2000 à Hanovre. En outre, l’OCF considère que l’art. 28 LMP aurait entendu accorder un poids prépondérant à l’intérêt public à l’exécution ininterrompue du marché. Contrairement aux allégués de l’OCF, la réglementation spéciale de l’art. 28 LMP implique uniquement que le législateur a voulu écarter un effet suspensif automatique du recours dans les litiges en matière de marchés publics et qu’il a considéré que la commission de recours devait procéder dans chaque cas à une pondération des intérêts en cause (Message du Conseil fédéral relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC, Cycle d’Uruguay - Message 2 GATT -, du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 1236 et 1238). Cela ne signifie pas que l’effet suspensif ne peut être ordonné qu’exceptionnellement. On ne saurait non plus en déduire que le législateur a voulu que la commission de recours accorde un poids systématiquement prépondérant à l’intérêt invoqué par le pouvoir adjudicateur à la passation ininterrompue du marché, ni que le recourant doive invoquer des raisons particulièrement prépondérantes pour obtenir l’effet suspensif (de manière générale, voir Steinmann, op. cit., p. 149 s.). L’OCF s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif en invoquant l’urgence à réaliser le projet en respectant la planification temporelle prévue. Il allègue que toute éventuelle prolongation du processus de passation du marché mettrait en danger, voire rendrait impossible la réalisation du projet suisse de participation à l’EXPO 2000. Il fait également longuement valoir l’extrême importance politique et économique de l’exposition universelle EXPO 2000 à Hanovre pour la Suisse. Pour démontrer l’urgence alléguée et l’impossibilité de toute prolongation du processus de passation, l’OCF soumet une planification temporelle élaborée par les organisateurs du concours et dont il résulte que la décision sur le résultat du concours devrait être prise le 2 juin 1997. Toutefois, l’OCF ne démontre pas que les délais prévus pour la réalisation ultérieure du projet, y compris l’étude supplémentaire que les organisateurs envisagent d’attribuer dans l’appel à candidatures, ont été calculés au plus juste ou lui sont imposés par les organisateurs allemands de l’EXPO 2000. En particulier, il résulte de la note verbale remise par l’ambassadeur d’Allemagne au DFAE le 15 novembre 1995 que la commission de l’EXPO 2000 examinera au début 1999 si les projets nationaux correspondent aux buts que s’est fixée l’EXPO 2000 et peuvent être acceptés. L’exécution du projet suisse ne devrait pas pouvoir commencer avant cette date, contrairement à la planification soumise par l’OCF qui prévoit le commencement de l’exécution au début du troisième trimestre 1998. L’EXPO 2000 elle-même doit se tenir du 1er juin au 30 octobre 2000. Il est difficile de concevoir qu’une brève prolongation de la procédure de passation du marché puisse remettre en cause la participation suisse à l’EXPO 2000, dont l’importance n’est pas contestée. Par ailleurs, l’OCF ne démontre pas non plus qu’il lui aurait été impossible de lancer plus tôt la procédure de passation du marché dont l’appel à candidatures a été publié dans la FOSC le 10 octobre 1996.

10.

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La LMP, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, ouvre une voie de recours aux personnes lésées, avec possibilité d’octroi d’un effet suspensif. Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de tenir compte de manière raisonnable de cette hypothèse dans la planification de leurs marchés et de ne pas créer eux-mêmes une situation d’urgence qui rendrait illusoire toute demande d’effet suspensif. L’urgence ne peut être valablement alléguée que lorsqu’elle est le fait de circonstances extérieures extraordinaires, et non lorsqu’elle résulte de la planification choisie par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question de l’urgence lorsque l’octroi de la mesure provisionnelle ne prolonge pas de manière sensible le processus de passation. e. Le principe de proportionnalité joue un rôle particulièrement important dans le cadre de la protection juridictionnelle provisoire. Il peut notamment prescrire, plutôt que le refus pur et simple de l’octroi de l’effet suspensif, une autre mesure provisoire moins incisive (Steinmann, op. cit., p. 150 s.; Fritz Gygi, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1976, p. 224 s.). Pour donner suite à la requête des recourants, il n’est pas nécessaire de suspendre complètement tout le processus de passation jusqu’à droit jugé. Il suffit de réintroduire provisoirement les recourants dans la procédure de passation du marché, en leur donnant la possibilité d’élaborer et de déposer une offre, à leurs propres frais et risques, en plus des 18 candidats déjà sélectionnés. Une telle mesure, moins incisive qu’une suspension complète du marché, correspond néanmoins aux intentions des recourants, telles qu’elles ressortent des conclusions du recours (ATF 103 Ib 91 consid. 2c; Kölz/Häner, op. cit., N° 260 et 411). Elle permet la sauvegarde provisoire des intérêts des recourants, en évitant notamment que le jury ne statue sur les projets déposés (date projetée: 2 juin 1997) et que l’adjudication ne soit prononcée. La réintroduction provisoire dans le processus de passation oblige certes les recourants à élaborer une offre dont ils n’ont aucune certitude qu’elle sera examinée. Cette incertitude supplémentaire paraît acceptable par rapport au risque de tout participant à un marché public que son offre ne soit pas celle retenue lors de l’adjudication. Pour le pouvoir adjudicateur, la réintroduction provisoire des recourants dans le processus de passation engendre une perte de temps moins grande que si tout le processus de passation était arrêté. Le pouvoir adjudicateur doit toutefois restituer aux recourants un délai suffisant pour élaborer leur offre, en respectant l’égalité de traitement avec les autres candidats déjà sélectionnés. f. Il résulte d’un examen prima facie, basé sur l’état de fait tel qu’il ressort des pièces du dossier, que les recourants ont démontré qu’ils avaient un intérêt digne de protection supérieur à celui du pouvoir adjudicateur. Il se justifie d’accorder l’effet suspensif au sens des considérants. Il convient simultanément d’impartir un délai aux recourants pour qu’ils fassent parvenir les procurations manquantes et à l’OCF pour qu’il se détermine sur le fond. 11 -- 11 of 12 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.77 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 26 mars 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 599 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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