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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-61-88B--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 07.07.1995 JAAC 61.88B

7. Juli 1995Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

(...)

2.

La décision attaquée se fonde sur les art. 25 et 26 de la loi fédérale sur l’organisation militaire du 12 avril 1907 (OM[43]), qui rendent le militaire responsable du matériel qui lui a été confié. L’intéressé répond ainsi du dommage qu’il cause à la Confédération en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. Commet une négligence grave celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence et néglige des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (ATF 111 Ib 197). La responsabilité du militaire dépend encore de l’existence d’un lien de causalité entre la négligence grave et le préjudice survenu. Un fait est la cause adéquate d’un dommage lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il était propre à entraîner et paraît avoir favorisé effectivement le résultat qui s’est produit. Ce qui est décisif, c’est que le dommage ait été prévisible objectivement (André Grisel, Traité de droit administratif, 2e éd. 1984, p. 799-800, et la jurisprudence citée).

3.

En l’espèce, le recourant soutient que sa responsabilité est dégagée dans la mesure où, étant au service militaire, il agissait sur ordre; que l’attelage, à un camion non muni de rétroviseurs spéciaux, d’une remorque étroite et par conséquent mal visible était irrégulier; que le fait de ne pas avoir fait descendre l’aide-chauffeur pour l’aider n’avait joué aucun rôle; qu’il n’aurait pas dû conduire ce véhicule pour les travaux de démobilisation, puisqu’en tant que mécanicien il n’était autorisé à conduire que pour de brèves courses d’essai; enfin que reculer de 2 m sans aide-chauffeur ne saurait être considéré comme une faute grave de la circulation. Cette argumentation est dépourvue de pertinence. Le recourant a clairement violé ses devoirs de service en effectuant sa manoeuvre sans se faire aider de l’aide-chauffeur (il l’a d’ailleurs admis lors de son audition). Or cette précaution s’imposait d’autant plus dans le cas particulier que la remorque était difficilement visible, parce que plus étroite que le camion tracteur, ce que le recourant avait parfaitement remarqué; elle était de nature à éviter l’accident, parce que l’aide-chauffeur aurait pu attirer l’attention du conducteur avant que des dégâts ne se produisent. Une prudence toute particulière était en tout cas de mise, dans la mesure où le risque qu’une remorque se mette en travers au cours d’une marche arrière est bien connu. Le recourant devait en être conscient et redoubler de précautions, 2 -- 2 of 4 -le cas échéant en dételant la remorque, comme le font fréquemment les chauffeurs militaires lorsque les conditions sont difficiles. Enfin, et même si on admet que la remorque était difficile à contrôler dans la mesure où elle était plus étroite que le camion, elle est nécessairement devenue visible lorsqu’elle a commencé à se mettre en travers au cours de la manoeuvre, et le recourant devait donc interrompre celle-ci avant que des dégâts ne se produisent. Qu’il ne l’ait pas fait indique soit qu’il n’était pas suffisamment attentif, soit qu’il a effectué sa marche arrière trop rapidement. On peut ainsi reprocher au recourant la manoeuvre litigieuse qui, dans les circonstances où elle a été effectuée, relève d’une négligence grave au sens de la jurisprudence citée ci-dessus sous ch. 1. Il faut rappeler à cet égard que cette notion ne correspond pas à celle de violation grave des règles de la circulation routière, comme le recourant paraît le penser (voir par ex. JAAC 59.7A, p. 58). Peu importe également que les attributions militaires normales du recourant ne comportent pas la conduite régulière de poids lourds, mais seulement l’exécution de courses d’essai. Au contraire, cet élément devait d’autant plus l’inciter à être prudent et à prendre les précautions nécessaires à sa manoeuvre en respectant avec une rigueur accrue les instructions de service lui prescrivant de se faire aider par l’aide-chauffeur. Enfin, le fait qu’il ait conduit ce jour-là sur ordre - circonstance évidemment assez ordinaire au service militaire - ne le dispensait pas davantage d’observer toute la prudence justifiée par la situation.

4.

La faute du recourant et la relation de cause à effet avec l’accident étant ainsi établies, il reste à voir quelle part du dommage - établi lui aussi par le dossier et du reste non contesté par le recourant - peut être mise à sa charge. Conformément à la jurisprudence (ATF 111 Ib 199, déjà cité), pour déterminer l’indemnité due par le militaire fautif, l’administration doit se référer par analogie aux règles générales prévues aux art. 42 ss CO, plus spécialement l’art. 43 al. 1 et l’art. 44 al. 1 CO, applicables par renvoi de l’art. 27 OM (cf. le message relatif au projet d’art. 143 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration [LAAM], FF 1993 IV 200). Elle doit également tenir compte du genre de service, de la qualification du militaire et de sa situation financière (art. 27 OM; cf. art. 143 al. 2 du projet de LAAM). En l’espèce, le dossier ne contient rien sur les renseignements militaires relatifs au recourant. Quant à la situation financière de l’intéressé, rien n’indique qu’elle ne lui permette pas de faire face à une dépense de l’ordre de Fr. 150.-, et il n’a en tout cas rien allégué ni démontré en procédure à cet égard. Dans ces conditions, une participation de 15%, soit correspondant aux ordres de grandeur applicables en la matière (pour une participation de 10%, voir par ex. JAAC 59.7B, p. 62), ne relève certainement pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 49 let. a PA).

5.

Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de son auteur débouté. [43] RO 1968 74. Ces dispositions ont été reprises dans l’art. 139 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10). Voir la remarque à la note 1, p. 831. 3

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.88B - Extrait d'une décision présidentielle de la Ie Division de la Commission de recours du DMF du 7 juillet 1995 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 641 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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