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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-62-131A--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 27.05.1997 JAAC 62.131A

27. Mai 1997Deutsch10 min

Source admin.ch

Erwägungen

1.

La République fédérative de Yougoslavie est en soi libre de fixer les conditions d’octroi de passeports yougoslaves, pour autant que les critères choisis ne soient pas arbitraires et ne créent pas de doutes quant à la qualité de ses titulaires. En octroyant des passeports de complaisance à des fins de voyage à des ressortissants de la Republika Srpska sans pour autant les considérer comme citoyens à part entière, la République fédérative de Yougoslavie agit contrairement au principe de bonne foi. Dans ces circonstances, un Etat tiers devrait être libre de refuser de reconnaître de tels documents.

2.

La République fédérative de Yougoslavie pourrait théoriquement invoquer la protection consulaire ou diplomatique à l’égard des ressortissants de la Republika Srpska en proie à des difficultés en Suisse. Etant donné le lien fictif établi par le passeport yougoslave en faveur des ressortissants de la Republika Srpska, un Etat tiers serait en droit de contester la protection diplomatique, et dans tous les cas, de refuser la protection consulaire.

3.

En octroyant des passeports de complaisance, la République fédérative de Yougoslavie donne la fausse impression qu’elle accepte implicitement que les titulaires de ces passeports puissent être refoulés vers cet Etat, alors que ce cas de figure est exclu par les autorités yougoslaves.

4.

En acceptant de délivrer des visas dans de tels passeports, la Suisse favoriserait cette politique du fait accompli sciemment mise en oeuvre par les autorités de Belgrade et contraire à l’esprit des accords de Dayton, et prendrait le risque, non négligeable, de nuire à ses relations avec la République de Bosnie Herzégovine. [107] Egidio Reale, Le problème des passeports, Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye, vol. 50, 1934-IV, p. 92. [108] Luke T. Lee, Consular Law and Practice, London 1961, p. 175, Oxford 1991. [109] Art. 1er de l’Ordonnance du 17 juillet 1959 relative aux passeports, (RS 143.2). [110] Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, 1985, rubrique Passports, p. 428-431, spécialement p. 429; voir aussi B. Sen, A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3e éd. 1988, chapitre XIII, Passports and Visas, p. 395-401, spécialement 395. [111] Pour la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), c’est l’art. 17 de la constitution de 1992 qui règle les principes et renvoie à la législation pour le détail. Une disposition similiaire est contenue dans la constitution de la république de Bosnie-Herzégovine faisant partie des accords de Dayton (annexe IV art. I § 7). [112] Dinh Nguyen Quoc, Droit international public, 5e éd. 1994, § 329b), p. 476. [113] Cour internationale de justice (CIJ), arrêt du 6 avril 1955 dans l’affaire Nottebohm, Rec. 1955, p. 23. [114] Cf. avis de droit du 12 janvier 1995, rédigé par le Jurisconsulte du DFAE, dans Pratique suisse 1995, Revue suisse de droit international et européen, 4/96, p. 611. [115] Même avis de droit, p. 611 in fine. [116] Encyclopedia of Public International Law, vol. 8, 1985, rubrique Nationality, p. 416-424, spécialement p. 422. [117] Wörterbuch des Völkerrechts, Bd. II, Passrecht, Berlin 1961, p. 745-748, spécialement 746. 4 -- 4 of 6 -[118] La constitution de Bosnia Herzegovina (accords de Dayton annexe IV art. I § 7), déclare la citoyenneté de Bosnia Herzegovina pour les ressortissants des entités serbe et croato-bosniaque. Elle n’admet la double nationalité qu’à condition qu’un accord bilatéral ait été conclu avec l’Etat en question et approuvé par l’Assemblée parlementaire de Bosnia Herzegovina. A la connaissance de la DDIP, tel n’est pas le cas avec la République fédérative de Yougoslavie. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 62.131A - Direction du droit international public, 27 mai 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1998 Année Anno Band 62 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 800 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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