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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-63-105--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 27.10.1998 JAAC 63.105

27. Oktober 1998Deutsch11 min

Source admin.ch

Erwägungen

26.

novembre 1992, date de la communication de l’arrêt motivé aux parties. La durée de la procédure s’étend donc sur deux ans neuf mois et vingt jours. 4

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La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Cour eur. DH, arrêt Zappia c / Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, § 23). En l’espèce, l’affaire présentait une certaine complexité. En outre les requérants ont contribué à l’allongement de la procédure en demandant un deuxième échange d’écritures. D’autre part, ils ont, à plusieurs reprises et notamment à partir de février 1991, réclamé un traitement plus rapide de la cause. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission observe qu’une première période s’étendit du 6 février 1990, date de l’introduction des recours de droit administratif, au 28 août 1990, date de la décision par laquelle le TF a rejeté une deuxième fois d’octroyer l’effet suspensif. La phase du 28 août 1990 au 10 juillet 1992 (date du prononcé de l’arrêt) couvre une période d’un an, dix mois et douze jours. L’arrêt motivé, comprenant 23 pages fut communiqué aux parties dans un délai de quatre mois et 19 jours (10 juillet au 26 novembre 1992). La Commission estime que si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, ces délais ne se révèlent pas suffisamment importants pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’art. 27 § 2 CEDH.

2.

Les requérants se plaignent ensuite d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que garanti par l’art. 1 du Prot. N° 1, en raison du préjudice qu’ils ont subi à la suite de la décision de retirer à la société IFI l’autorisation de gérer les fonds. La Commission note que la Suisse a signé le Prot. N° 1 CEDH le 19 mai 1976, mais ne l’a pas ratifié à ce jour. Le Protocole n’est donc pas entré en vigueur à l’égard de la Suisse. Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’art. 27 § 2. [33] RS 951.31. 5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.105 - Déc. de la Comm. eur. DH du 27 octobre 1998, déclarant irrecevable la req. N° 20094/92, CISE HOLDING S.A. et autres c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 121 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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