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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-63-114--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 15.12.1998 JAAC 63.114

15. Dezember 1998Deutsch6 min

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 1992, Série A 251-B, p. 33 à 35, § 29 à 33). Toutefois, elle relève qu’en l’espèce le requérant conteste le séquestre en Suisse et la transmission aux autorités belges de documents de I., saisis en mains de K. sur la base d’une ordonnance notifiée à ce dernier. La question pourrait dès lors se poser de savoir si le requérant peut se prétendre «victime», au sens de l’art. 34 CEDH, d’une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance. En effet, seule peut en principe se prétendre victime la personne directement affectée par la mesure contestée (Cour eur. DH, arrêt Groppera Radio AG et autres c / Suisse du 28 mars 1990, Série A 173, p. 20, § 47)[41]. Elle n’estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point. En effet, à supposer même que le séquestre de documents de I., saisis en mains de K. dans les bureaux de la société, et leur transmission aux autorités belges constituent une ingérence dans les droits du requérant garantis par l’art. 8 § 1 CEDH, cette ingérence est justifiée au regard du § 2 de cette disposition. En l’espèce, la Cour relève que la mesure d’entraide était fondée sur la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP)[42]. Partant, elle était «prévue par la loi». Elle observe en outre que la demande d’entraide a été ordonnée et exécutée dans le cadre d’une enquête pénale ouverte par les autorités belges. Visant «à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales», elle tendait à des buts légitimes (Cour eur. DH arrêt Camenzind c / Suisse du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, N° 61, p. 2892, § 40)[43]. 2 -- 2 of 4 -Enfin, concernant la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi; elle tient compte, pour se prononcer sur la «nécessité» d’une ingérence «dans une société démocratique», de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants (arrêt Camenzind précité, p. 2893, § 44). A cet égard, elle constate qu’en l’espèce, il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les autorités suisses auraient ordonné des actes non requis par le juge d’instruction de Bruges, d’une part, ou séquestré et transmis des documents étrangers à la procédure pénale menée en Belgique, d’autre part. Elle souligne également que le requérant n’a pas allégué que l’ingérence des autorités publiques aurait été disproportionnée. Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de l’art. 8 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’art. 35 CEDH. [41] JAAC 54 (1990) N° 57. [42] RS 351.1. [43] JAAC 62 (1998) N° 113. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.114 - Déc. de la Cour. eur. DH du 15 décembre 1998, déclarant irrecevable la req. N° 27819/95, Werner Vercambre c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 004 151 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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