Lexipedia

Entscheid

CH_VB_999_JAAC-66-113--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 21.02.2002 JAAC 66.113

21. Februar 2002Deutsch21 min

Source admin.ch

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ART. 6 § 1 CEDH

20.

Les requérants se plaignent de ce que, durant la procédure devant le Tribunal fédéral, ils n’ont pas eu la possibilité de répondre aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse, et de ce qu’ils n’ont pu consulter le dossier. Ils invoquent l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[119]de la Convention, dont le passage pertinent dispose: 4 -- 4 of 11 -(libellé de la disposition)

21.

Le Gouvernement estime que l’art. 6 § 1 n’est pas applicable et qu’en tout état de cause, il n’y a pas eu violation de la Convention. A. Applicabilité de l’art. 6 § 1

22.

Les requérants affirment que l’art. 6 § 1 CEDH est applicable à la présente procédure. L’essentiel du litige portant sur des droits de caractère civil, ils comprennent mal pourquoi des frais et dépens d’un montant élevé devraient être exclus du champ d’application des garanties découlant de la Convention du fait du découpage de l’affaire selon les différents droits en jeu.

23.

Le Gouvernement rétorque que l’art. 6 § 1 CEDH est inapplicable à l’espèce, puisqu’il s’agit de frais et dépens découlant d’autres procédures. Il renvoie en particulier au rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Robins c / Royaume-Uni (rapport du 4 juillet 1996, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1997-V, pp. 1814-1816), dans lequel la Commission avait estimé que des décisions sur les frais de procédure étaient une question annexe au fond d’une affaire et n’avaient pas trait à des droits et obligations de caractère civil au sens de l’art. 6 § 1. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) elle-même ne souscrivit pas à ce point de vue dans l’arrêt qu’elle rendit par la suite (ibid., p. 1809, §§ 28-29); le Gouvernement estime que l’affaire Robins se distingue néanmoins de l’espèce en ce qu’il existait dans la première affaire un lien évident entre les frais et le fond de l’affaire, qui portait sur la durée.

24.

La Cour rappelle que dans son arrêt Robins c / Royaume-Uni, elle a déclaré: «(…) les frais de justice qui formaient l’objet de la procédure litigieuse ont été encourus à l’occasion d’un litige entre voisins dans le cadre duquel il s’agissait sans conteste de statuer sur des <droits et obligations de caractère civil> […] [L]a Cour estime que la procédure relative aux frais, bien que menée séparément, doit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal, et donc 5 -- 5 of 11 -comme une partie d’une procédure tendant à décider d’une <contestation sur des droits et obligations de caractère civil> (…) Partant, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer» (ibid., § 29).

25.

La Cour estime que ces considérations s’appliquent également à l’espèce. De plus, elle relève que le recours de droit public formé par les requérants le 9 octobre 1995 soulevait une question relative au fond de l’affaire, tout au moins en ce qui concerne les frais des parties, et en fait, la condamnation au remboursement des dépens était liée au fond de l’affaire.

26.

Il s’ensuit que l’art. 6 § 1 CEDH est applicable. B. Respect de l’art. 6 § 1

1.

Arguments des parties

27.

Les requérants considèrent que le refus exprès du Tribunal fédéral d’admettre des observations en réponse aux affirmations tendancieuses et largement incorrectes de la juridiction inférieure constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes. La juridiction inférieure a pu se prononcer à deux reprises: dans son jugement, puis dans ses observations adressées au Tribunal fédéral. Quant aux requérants, ils n’ont été autorisés à soumettre qu’une série d’observations. Dans ces conditions, il n’y a aucune différence véritable entre l’espèce et l’affaire Nideröst-Huber c / Suisse (voir l’arrêt du

18.

février 1997, Recueil 1997-I, pp. 101 ss)[120]. Les requérants estiment que les attributions du Tribunal fédéral sont étrangères à la question.

28.

Les requérants indiquent que les observations en réponse qu’ils souhaitaient déposer au Tribunal fédéral auraient visé essentiellement à réfuter certaines affirmations nouvelles et partiales de la juridiction inférieure. Ils ajoutent que le Tribunal fédéral ne s’en est pas tenu aux assurances qu’il avait données, à savoir qu’il ne prendrait pas en compte les affirmations en question; en réalité, il les a même en partie expressément adoptées. Le fait de leur accorder un droit de réponse n’aurait pas prolongé inutilement la procédure devant la haute juridiction.

29.

Par ailleurs, les requérants soulignent qu’entre le dépôt de leur demande, le 11 décembre 1995, et la notification de la décision du Tribunal fédéral, quatre mois se sont écoulés. La haute juridiction aurait donc pu se séparer du dossier pendant quelques jours pour leur permettre de le consulter.

30.

Le Gouvernement rétorque que même en supposant que l’art. 6 § 1 CEDH soit applicable, le fait que les requérants n’aient pu répondre aux observations déposées par le tribunal cantonal n’a pas porté atteinte au principe de l’égalité des armes, puisque ledit tribunal n’était pas la partie adverse dans la procédure en question. De plus, tant les observations de la juridiction inférieure que celles de la partie adverse ont été transmises aux requérants, ce qui, de l’avis du Gouvernement, établit une distinction majeure avec la situation qui existait dans l’affaire Nideröst-Huber c / Suisse, où le requérant n’avait nullement été informé au sujet des observations (ibid.). Une 6 -- 6 of 11 -autre différence tient au fait que dans l’affaire Nideröst-Huber, le Tribunal fédéral avait à examiner le fond, tandis que l’espèce concerne uniquement des frais et dépens.

31.

Le Gouvernement fait observer que dans la présente affaire, la compétence du Tribunal fédéral se limitait à rechercher si la décision de la juridiction inférieure avait été arbitraire, et que les requérants n’auraient pu présenter de nouveaux arguments quant aux faits ou au droit devant la haute juridiction. Un droit de réponse était du reste inutile puisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral, qui se baserait exclusivement sur la décision litigieuse de la juridiction inférieure. En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral a assuré aux requérants qu’il négligerait les affirmations inacceptables, et il a tenu sa promesse: dans son arrêt du 7 février 1996, il ne s’est appuyé sur aucun argument nouveau auquel les requérants n’auraient pas eu la possibilité de répondre. En tout état de cause, les juridictions nationales ont la faculté, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de réglementer l’échange des observations, et dans toute procédure il arrive un moment où les observations, de quelque partie que ce soit, ne peuvent plus apporter de nouveaux éléments au débat.

32.

Enfin, quant au grief des requérants selon lequel ils n’ont pu voir le dossier dont disposait le Tribunal fédéral, le Gouvernement rappelle, d’une part, que les requérants avaient la possibilité de le consulter auprès du Tribunal fédéral; d’autre part, il fait remarquer qu’il a dressé la liste de tous les documents qui étaient entre les mains des requérants et que ceux-ci n’ont pas précisé quelle autre pièce ils souhaitaient examiner.

2.

Appréciation de la Cour

33.

La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Lobo Machado c / Portugal et Vermeulen c / Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206, § 31, et p. 234, § 33, respectivement).

34.

En l’espèce, tant le tribunal cantonal de Schwyz que les adversaires des requérants ont présenté des observations sur le recours de droit public formé par MM. Ziegler auprès du Tribunal fédéral. Les observations du tribunal cantonal, développées sur sept pages, aussi bien que celles de la partie adverse, qui comptaient cinq pages, invitaient le Tribunal fédéral à rejeter le recours des requérants. Ceux-ci, qui avaient reçu la copie des observations en question, se virent refuser l’autorisation d’y répondre.

35.

La Cour estime que l’espèce rappelle les situations qui existaient dans les affaires Nideröst-Huber et F.R. c / Suisse[121]. Dans la première, les observations de la juridiction inférieure n’avaient pas été communiquées au requérant par le Tribunal fédéral. Dans l’affaire F.R., le Tribunal fédéral des assurances avait dûment communiqué les observations de la juridiction inférieure au requérant; celui-ci avait soumis une réponse, que le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte. Dans 7 -- 7 of 11 -les deux affaires, la Cour a conclu à la violation de l’art. 6 § 1 CEDH (arrêt Nideröst-Huber précité, p. 109, §§ 27, 32; arrêt F.R. c / Suisse, req. n° 37292/97, § 41).

36.

Le Gouvernement maintient qu’un droit de réponse était inutile en l’espèce, puisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral, ce dernier n’ayant pas tenu compte dans son arrêt d’arguments nouveaux auxquels les requérants n’avaient pas eu la possibilité de répondre.

37.

Toutefois, rien n’indique que le Tribunal fédéral ait refusé de prendre en considération les observations de la juridiction inférieure et de la partie adverse. En fait, dans son arrêt du 7 février 1996, il s’est expressément référé aux demandes de la juridiction inférieure et de la partie adverse tendant au rejet du recours de droit public des requérants. Dans sa lettre du 13 décembre 1995 adressée aux requérants, le Tribunal fédéral indiquait simplement son intention d’ignorer certaines déclarations contenues dans les observations de la juridiction inférieure, les requérants s’étant plaints du caractère inadmissible de ces propos, qui n’étaient «guère objectifs» et «vis[aient] à dénaturer les faits».

38.

La Cour estime que l’effet réel des observations sur l’arrêt du Tribunal fédéral importe peu. Comme la juridiction inférieure qui a soumis des observations était un tribunal indépendant qui, de surcroît, connaissait parfaitement le dossier pour l’avoir examiné au fond, il paraît peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention. De même, les observations de la partie adverse contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours de droit public formé par les requérants. Dans ces conditions, les parties à un litige doivent donc avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (arrêt Nideröst-Huber précité, p. 107, §§ 27, 29; F.R. c / Suisse précité, §§ 37, 39).

39.

L’art. 6 § 1 CEDH vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l’espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, exigeait que les requérants eussent la faculté de soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le tribunal cantonal de Schwyz et la partie adverse. Or cette possibilité ne leur a pas été donnée. Ce constat implique qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.

40.

Pour autant que les requérants se plaignent de ne pas avoir pu consulter le dossier dont disposait le Tribunal fédéral, la Cour considère qu’il leur était loisible d’aller l’examiner auprès de la haute juridiction. II. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH

41.

Aux termes de l’art. 41 CEDH 8

-- 8 of 11 --

(libellé de la disposition) A. Dommage

42.

Pour le dommage moral, les requérants réclament une indemnisation d’un montant de 2 000 francs suisses (CHF) au motif que le tribunal cantonal leur a fait une grave offense dans ses observations du 16 novembre 1995 adressées au Tribunal fédéral. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d’une violation représente une satisfaction équitable suffisante.

43.

La Cour estime que le constat d’une violation de l’art. 6 § 1 CEDH fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants. B. Frais et dépens

44.

Par ailleurs, les requérants demandent un total de 34 892,50 CHF au titre des frais et dépens (29 350,50 CHF entraînés par les procédures devant le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, ainsi que 5 542 CHF pour les frais d’avocat).

45.

Le gouvernement accepte de rembourser 4 000 CHF au titre des frais d’avocat des requérants, mais prie la Cour de rejeter les autres parties de la demande.

46.

La Cour fait observer que d’après sa jurisprudence, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d’amener la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement. Il faut aussi que se 9 -- 9 of 11 -trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d’autres, l’arrêt Philis c / Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74).

47.

Selon la Cour, les frais afférents aux instances devant le tribunal cantonal et devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant ces mêmes juridictions. Elle estime donc, comme le Gouvernement le soutient, devoir rejeter cette partie de la demande.

48.

Quant aux frais de justice exposés par les requérants, la Cour, eu égard au fait que seule une partie de la requête a été déclarée recevable, juge raisonnable la somme de 4 500 CHF, qu’elle alloue par conséquent aux requérants. C. Intérêts moratoires

49. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

49. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d’adoption du présent arrêt est de 5% l’an. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH;

2. Dit que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par les requérants;

3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, la somme de 4 500 CHF (quatre mille cinq cents francs suisses) pour frais et dépens; b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [119] RS 0.101. [120] JAAC 61.108. [121] JAAC 65.129. 10

-- 10 of 11 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.113 - Arrêt du 2 février 2002 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire ZIEGLER c / Suisse, req. n° 33499/96 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 417 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 11 of 11 --