Lexipedia

Entscheid

CH_VB_999_JAAC-66-115--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 13.09.2001 JAAC 66.115

13. September 2001Deutsch7 min

Source admin.ch

EN DROIT

Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable et de l’égalité des armes au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[122], qui dispose en ses passages pertinents: (libellé de la disposition) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle qu’elle a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire d’un «juste équilibre» entre les parties implique alors l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans 2 -- 2 of 4 -des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n°19, p. 1565, § 38[123]). En l’espèce, la Cour relève que le requérant prétend qu’il a conclu un accord avec le Procureur général du canton de Genève impliquant une garantie qu’aucune autre enquête n’était ouverte contre lui, comme le montrent les termes de la lettre du 20 novembre 1996. Le requérant estime qu’il y a eu inégalité des armes, car les autorités suisses lui ont caché l’existence d’une autre information qui était en cours, ce qui a eu pour effet qu’il a renoncé aux garanties d’un procès équitable. Or, la Cour observe, à la lumière des documents déposés par le requérant, que son avocat a précisé dans la remarque finale de sa lettre du 20 novembre 1996 que ce dernier «souhaitait vivement avoir la garantie qu’il ne faisait pas ou plus l’objet d’une quelconque poursuite aux Etats-Unis, en raison de ce dossier». Ce courrier faisait suite à une discussion entre le Procureur général et l’avocat du requérant et l’accord était confirmé par cette lettre et en l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. Selon le requérant lui-même, il n’y a pas eu d’autres échanges écrits ayant conduit à la négociation. Par ailleurs, la Cour constate que rien ne vient étayer l’affirmation du requérant qu’il aurait reçu une assurance du Procureur qu’il n’y avait aucune autre procédure dirigée contre lui et qu’il ne serait pas jugé par la suite pour des faits totalement distincts de ceux qui ont donné lieu à l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996. La Cour ne relève dès lors aucun élément permettant de conclure que la procédure n’aurait pas revêtu un caractère équitable. La Cour rappelle au surplus que selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à la révision d’un procès (Comm. eur. D. H., décision n° 14739/89 du 9 mai 1989, D.R. 60, p. 296). La Cour relève enfin que le requérant, qui exerçait la profession d’avocat et était assisté d’un confrère, a lui-même renoncé à faire opposition à l’ordonnance de condamnation du 28 novembre 1996, en toute connaissance de cause, sans que cette renonciation ne soit entachée d’une quelconque irrégularité du fait de l’attitude des autorités judiciaires. La Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure le requérant n’aurait pas bénéficié du droit à l’égalité des armes. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’art. 35 § 3 et 4 CEDH. [122] RS 0.101. [123] JAAC 61.109. 3 -- 3 of 4 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.115 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 13 septembre 2001, déclarant irrecevable la req. n° 46787/99, Philippe MEYER c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 423 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 4 of 4 --