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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-67-138--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 12.11.2002 JAAC 67.138

12. November 2002Deutsch9 min

Source admin.ch

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que son renvoi en Algérie méconnaîtrait l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[256], ainsi libellé: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la Cour) rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités - y compris la Convention -, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers. Par ailleurs, aucun droit à l’asile politique ne figure, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels (voir, notamment, Chahal c / Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, § 73). Toutefois, selon la jurisprudence constante, une mesure d’expulsion ordonnée par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, en cas de renvoi, encourra dans le pays de destination un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition (arrêt Chahal précité, § 74). A cet égard, la Cour souligne que la simple possibilité d’une violation de l’art. 3 CEDH, par référence - par exemple - à la situation générale instable dans le pays de destination, n’entraîne pas en soi une infraction à cette disposition; encore faut-il que l’intéressé démontre qu’il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c / Royaume-Uni, arrêt du

30.

octobre 1991, série A no 215, p. 37, § 111). En l’espèce, la Cour relève d’abord que le requérant a motivé ses craintes par la situation politique en Algérie, qu’il juge «loin d’être stabilisée, en particulier en ce qui concerne les minorités kabyles»; toutefois, comme indiqué ci-dessus, la conjoncture politique en Algérie n’est pas un motif suffisant pour conclure à une violation de l’art. 3 CEDH. Elle observe ensuite, concernant la situation personnelle du requérant, que ce dernier n’est pas membre - mais sympathisant - du Front des forces socialistes (FFS) et qu’il n’a allégué aucune activité politique. Elle souligne en outre que les deux lettres de menaces produites à l’appui de sa demande d’asile visent un tiers, avec lequel le requérant n’entretient aucune relation; à cet égard, elle note qu’au demeurant, un doute subsiste quant à l’identité des patronymes du président du FFS et du requérant puisque ce dernier n’a fourni aucun document susceptible d’établir sa véritable identité. Enfin, elle constate que lors des deux visites domiciliaires du mois de décembre 2001, l’épouse et les enfants du requérant n’ont pas été contraints de révéler l’endroit où se trouvait ce dernier; de surcroît, ils n’ont pas été malmenés, ont pu quitter l’appartement et rejoindre le requérant sans être inquiétés, questionnés ou suivis, quant bien même des hommes étaient en faction devant l’immeuble. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi, il sera exposé en Algérie à un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements contraires à l’art. 3 CEDH. 3 -- 3 of 6 -Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH.

2.

Le requérant se plaint en outre de ce que les autorités suisses ont méconnu l’art. 6 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit: «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)» La Cour rappelle que l’art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s’appliquer aux procédures relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers (Maaouia c / France [GC], Recueil des arrêts et décisions 2000-X, p. 287, §§ 40 et 41). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son art. 35 § 3, et doit être rejetée, en application de son art. 35 § 4.

3.

Enfin, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie familiale a été méconnu. Il invoque l’art. 8 CEDH, lequel dispose: «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.» La Cour rappelle que bien que la Convention ne garantisse aucun droit, pour une personne étrangère, d’entrer, de séjourner ou de s’établir dans un État dont elle n’est pas ressortissante, le renvoi d’une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH (Boultif c / Suisse, no 54273/00, § 39, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX[257]). Cette disposition, toutefois, ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant une obligation générale de respecter le choix, par une famille, de son domicile commun et d’accepter l’installation de personnes non nationales dans le pays (cf., mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 34, § 68; Gül c / Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 175, § 38[258]; Shebashov c / Lettonie [déc.], no 50065/99, 9 novembre 2000). En l’espèce, la Cour observe que le requérant est un ressortissant algérien né en 1957 en Algérie, que son épouse et ses enfants sont de nationalité algérienne, que plusieurs membres de sa famille résident en Algérie et qu’il n’a pas de parents en Suisse. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. [256] RS 0.101. [257] JAAC 65.138. [258] JAAC 60.123. 4 -- 4 of 6 -5 -- 5 of 6 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.138 - Déc. rendue par la Cour eur. DH le 12 novembre 2002, déclarant irrecevable la req. n° 14022/02, Salim BOUHADEF c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 885 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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