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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-67-143--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 12.05.2003 JAAC 67.143

12. Mai 2003Deutsch13 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[269]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans le cas d’espèce, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il estime donc que la communication est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2

En ce qui concerne l’allégation de violation du § 1 de l’art. 3 de la Convention, le Comité doit déterminer si l’expulsion de la requérante vers l’Espagne constituerait un manquement à l’obligation qui est faite à l’État partie en vertu de cet article de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence, dans l’État où la requérante serait renvoyée, d’un 3 -- 3 of 7 -ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme, permettant de déterminer si l’intéressée court personnellement un risque.

6.3

Le Comité rappelle que pendant l’examen du quatrième rapport périodique présenté par l’Espagne en application de l’art. 19 de la Convention, il s’est inquiété de la contradiction qui existait entre l’affirmation du Gouvernement espagnol selon laquelle la torture ou les mauvais traitements ne sont pas pratiqués en Espagne, hormis quelques cas très isolés, et les informations émanant de sources non gouvernementales qui indiqueraient que les forces de police et de sécurité de l’État continuent de se livrer à des actes de torture et d’infliger des mauvais traitements.[270] Il s’est également inquiété du fait que la mise au secret puisse durer jusqu’à cinq jours pour les auteurs de certaines catégories d’infractions particulièrement graves, sachant que durant cette période, le détenu ne peut consulter un avocat et un médecin de son choix ni entrer en contact avec sa famille[271]. Le Comité considère que le régime de la mise au secret favorise les actes de torture et les mauvais traitements.[272]

6.4

Nonobstant ce qui précède, le Comité réaffirme que son rôle principal consiste à déterminer si l’intéressée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle serait renvoyée. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l’individu risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressée courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans ses circonstances particulières.

6.5

En ce qui concerne le risque d’être soumise à la torture que son extradition vers l’Espagne ferait personnellement courir à la requérante, le Comité a relevé les arguments de celle-ci, qui affirme que la demande d’extradition des autorités espagnoles reposait sur des accusations fausses, qu’elle courait personnellement le risque, étant soupçonnée d’appartenir à l’Organisation séparatiste basque ETA, d’être torturée pendant sa détention au secret et privée du droit de consulter un avocat de son choix pendant cette période, que d’autres personnes avaient été soumises à la torture dans des circonstances qu’elle jugeait analogues aux siennes et que la protection diplomatique de l’Allemagne ainsi que l’engagement préalable d’un avocat ne constituaient que des protections théoriques contre d’éventuels mauvais traitements pendant sa détention au secret. Il a également relevé l’argument de l’État partie qui souligne que, outre les protections mentionnées, l’attention que l’opinion internationale portait à cette affaire et la possibilité qu’avait la requérante d’attaquer les autorités espagnoles pour torture ou mauvais traitements devant le Comité et d’autres instances internationales constituaient des garanties supplémentaires qui empêcheraient la police espagnole de lui faire subir de tels traitements.

6.6

En ce qui concerne l’argument de la requérante, qui rappelle ses constatations dans l’affaire Josu Arkauz Arana, le Comité fait observer que les circonstances spécifiques de cette affaire, qui l’ont conduit à conclure 4

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à une violation de l’art. 3 de la Convention, différaient notablement de celles de sa propre affaire. L’expulsion de Josu Arkauz Arana «a été menée selon une procédure administrative, dont le tribunal administratif de Pau a constaté l’illégalité ultérieurement, signifiant la remise directe de police à police, de manière immédiate, sans l’intervention d’une autorité judiciaire et sans que l’auteur ait eu la possibilité d’entrer en contact avec sa famille ou son avocat».[273] En revanche, la requérante n’a été extradée qu’après que la décision de l’Office fédéral de la justice de faire droit à la demande d’extradition de l’Espagne eut été réexaminée judiciairement par le Tribunal fédéral suisse. Le Comité relève que le jugement du Tribunal fédéral ainsi que la décision de l’Office fédéral contiennent une appréciation du risque de torture auquel l’extradition exposerait la requérante. Le Comité considère donc que, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Josu Arkauz Arana, les garanties légales étaient suffisantes, dans le cas d’espèce, pour éviter de placer la requérante dans une situation particulièrement vulnérable face à d’éventuelles atteintes à ses droits de la part des autorités espagnoles.

6.7

Le Comité relève que la présence d’éventuelles incohérences dans les faits sur lesquels repose la demande d’extradition ne peut être interprétée comme étant le signe d’une hypothétique intention des autorités espagnoles d’infliger des tortures ou des mauvais traitements à la requérante une fois l’extradition accordée et exécutée. Dans la mesure où la requérante affirme que la décision de l’État partie de l’extrader constitue une violation des art. 3 et 9 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957[274], le Comité fait observer qu’il n’a pas compétence rationae materiae pour se prononcer sur l’interprétation ou l’application de cette Convention.

6.8

Enfin le Comité note que, après l’extradition de la requérante, il n’a reçu aucun renseignement faisant état de tortures ou de mauvais traitements qui auraient été infligés à celle-ci pendant sa détention au secret. À la lumière de ce qui précède, il conclut que l’extradition de la requérante n’a pas constitué une violation de l’art. 3 de la Convention par l’État partie.

6.9

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’art. 15 de la Convention, le Comité a pris note des arguments de la requérante qui affirme que, en faisant droit à la demande d’extradition de l’Espagne, justifiée, au moins indirectement, par un témoignage de Felipe San Epifanio obtenu par la torture, l’État partie lui-même s’était fondé sur cet élément de preuve et que l’art. 15 de la Convention ne s’appliquait pas seulement à la procédure pénale engagée contre elle en Espagne mais aussi à la procédure d’extradition engagée devant l’Office fédéral de la justice et devant le Tribunal fédéral. De même, il a pris note de l’avis de l’État partie qui a objecté qu’il appartenait aux juridictions espagnoles de déterminer la recevabilité des éléments de preuve.

6.10

Le Comité fait observer que le caractère général de l’interdiction faite à l’art. 15 d’invoquer toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture comme un élément de preuve «dans une procédure» découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, 5 -- 5 of 7 -une obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations retenues comme preuves dans une procédure pour laquelle il est compétent, y compris dans une procédure d’extradition, n’ont pas été faites sous la torture.

6.11

En même temps, le Comité note que, pour que l’interdiction faite à l’art. 15 s’applique, il faut qu’il ait été établi que la déclaration invoquée comme un élément de preuve a bien été obtenue par la torture. Or, comme la requérante l’a dit elle-même, les autorités espagnoles ont classé la plainte déposée par Felipe San Epifanio contre ses tortionnaires présumés. Étant donné que c’est à la requérante qu’il appartient de démontrer que ses allégations sont fondées, le Comité conclut que sur la base des faits dont il est saisi, il n’a pas été établi que la déclaration faite par M. San Epifanio à la police espagnole le 28 avril 1994 a été obtenue sous la torture.

6.12

Le Comité réaffirme que c’est aux tribunaux des États parties à la Convention et non au Comité qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Il considère que la décision de l’État partie de faire droit à la demande d’extradition des autorités espagnoles ne fait pas apparaître de violation de l’art. 15 de la Convention par l’État partie.

7.

En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, conclut que l’extradition de la requérante vers l’Espagne n’a pas constitué de violation de l’art. 3 ni de l’art. 15 de la Convention. [269] RS 0.105. [270] Comité contre la torture, vingt-neuvième session (11-22 novembre 2002): conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Espagne (CAT/C/CR/29/3, document daté du 23 décembre 2002, § 8). [271] Idem, § 10. [272] Idem [273] Communication no 63/1997, Josu Arkauz Arana c / France: constatations adoptées le 9 novembre 1999 (CAT/C/23/D/63/1997, document daté du 5 juin 2000, § 11.5). [274] RS 0.353.1. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 67.143 - Constatations du Comité contre la torture du 12 mai 2003 relatives à la communication N° 219/2002, G.K. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2003 Année Anno Band 67 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 005 903 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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