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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-68-10--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 01.09.2003 JAAC 68.10

1. September 2003Deutsch38 min

Source admin.ch

Erwägungen

18.

décembre 2002 [VB.2001.00095], in Baurechtsentscheide Kanton Zürich [BEZ] 2003, n° 13, consid. 2; et en doctrine: Peter Gauch / Hubert Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics, Fribourg 1999 ch. 16.5; Etienne Poltier, Les marchés publics: premières expériences vaudoises, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2000 I p. 306 s.; Herbert Lang, Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2000, p. 242 s.; Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et les critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I p. 410-413; Matthias Hauser, Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, Pratique juridique actuelle [PJA] 2001, p. 1414 s.; Jean-Baptiste Zufferey / Corinne Maillard / Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p. 88 s.; Peter Galli / André Moser / Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich, 2003 ch. 297-300 et la jurisprudence citée). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la légalité de la prise en compte de critères d’aptitude au stade de l’adjudication du marché, car le recours doit être accepté pour un autre motif.

3.

X SA conteste la manière dont le pouvoir adjudicateur a apprécié l’aptitude financière de l’adjudicataire. La recourante considère que Y SA n’aurait pas obtenu l’attribution du marché si le pouvoir adjudicateur avait eu connaissance de sa situation financière exacte à la date de l’adjudication, le 25 mars 2003 (publiée le 22 avril 2003). La prise en compte par le pouvoir adjudicateur du versement des arriérés de cotisations sociales et du plan de remboursement négocié entre Y SA et la Caisse de compensation serait illégale, car ces éléments seraient intervenus postérieurement à l’adjudication et au dépôt du recours. La décision du pouvoir adjudicateur violerait ainsi le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires, le principe de la transparence ainsi que l’exigence d’une adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse. a. Dans le cadre d’un marché passé en procédure ouverte, une mauvaise constatation ou appréciation de l’aptitude financière de l’adjudicataire peut être alléguée dans le cadre d’un recours contre la décision d’adjudication (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, publiée dans la JAAC

64.29

consid. 4). b. Constitue un fait tout ce qui, en soi, peut être l’objet d’une preuve propre à établir son existence ou, pour un fait futur, la vraisemblance de sa survenance (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 665). La constatation des faits est inexacte au sens de l’art. 49 let. b PA lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple. La constatation des faits est incomplète lorsque tous les éléments de fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir de cognition sur les questions de fait (décision de la Commission de recours du 17 avril 2002, publiée dans la JAAC 66.54 consid 8a; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich, 1998, ch. 630; Ulrich Zimmerli / Walter Kälin / Regina 7 -- 7 of 15 -Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 97; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1996 ch. 1301; André Moser, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1998, ch. 2.72; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, thèse, Fribourg 1997, p. 536 et 539). Conformément à la maxime inquisitoire de l’art. 12 PA, l’autorité se doit d’établir d’office les éléments de fait et moyens de preuve pertinents, avec la collaboration des parties (art. 13 PA). Elle peut corriger ou compléter l’état de fait, mais elle n’a pas l’obligation d’examiner les faits au-delà des allégués des parties lorsqu’aucune circonstance spéciale ne l’exige (JAAC 57.27 consid. 4c). En règle générale, le moment déterminant pour l’établissement des faits en droit administratif est celui où l’autorité de recours statue, et non celui où l’instance inférieure s’est prononcée. Il en découle que peuvent être pris en considération tant des faits nouveaux intervenus avant la prise de décision contestée (faits nouveaux anciens ou unechte Nova) que des faits nouveaux postérieurs à celle-ci (faits nouveaux nouveaux ou echte Nova). Il en va de même pour les moyens de preuve. Toutefois, le droit matériel applicable au fond du litige peut limiter ce principe, en commandant de statuer uniquement sur la base des faits tels qu’ils existaient réellement au moment où la décision attaquée a été prise; dans cette hypothèse, seuls les faits nouveaux anciens peuvent être pris en considération, alors que les faits nouveaux postérieurs à la décision ne sont pas pertinents pour la bonne application du droit matériel. Tel est notamment le cas dans les domaines du droit fiscal ou de la sécurité sociale, dans la mesure où les décisions se réfèrent à une situation temporelle déterminée et limitée (JAAC 60.8 consid. 2; JAAC 61.26 consid. 11a/cc; JAAC

61.31

consid. 3.2.3; Moser, op. cit. ch. 2.80; Nicolas Wisard, Les faits nouveaux en recours de droit administratif au Tribunal fédéral, PJA 1997, p. 1371 et 1377). c.aa. En matière de marchés publics, le principe de l’égalité de traitement exige, en règle générale, que tant l’aptitude des soumissionnaires que les offres déposées par ceux-ci soient évaluées sur la base des faits et moyens de preuve existant à la date d’expiration du dépôt des candidatures et/ou des offres. Ce principe est concrétisé par l’art. 19 al. 1 LMP, qui prévoit que les offres doivent être remises de manière complète et dans le délai fixé. Les «faits nouveaux anciens», c’est-à-dire survenus antérieurement au dépôt de l’offre, et les moyens de preuve y relatifs ne peuvent plus être ultérieurement invoqués par un soumissionnaire qui aurait omis de les faire valoir en temps utile, sous la double réserve des éclaircissements fournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, une offre dans laquelle manquent tout ou partie des moyens de preuve de l’aptitude requis doit en principe être écartée et ne saurait être ultérieurement complétée par le soumissionnaire concerné (décision de la Commission de recours du 8 octobre 2002, publiée dans la JAAC 67.5 consid. 2b; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996 ch. 337; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 288). En conséquence, le pouvoir adjudicateur se limite généralement à évaluer l’aptitude du soumissionnaire sur la base des moyens de preuve requis et soumis. A fortiori, la prise en compte de faits nouveaux survenus postérieurement au délai de dépôt des offres - comme l’engagement de 8 -- 8 of 15 -personnel améliorant la capacité organisationnelle du soumissionnaire (et non déjà clairement planifié dans l’offre) ou l’achèvement d’un nouveau produit encore en phase de développement lors du dépôt de l’offre - est en principe prohibée, car elle implique une discrimination entre soumissionnaires. Elle reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l’appel d’offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou pour élaborer son offre (décision non publiée de la Commission de recours du 3 avril 1998, en la cause S. [BRK 1997-020], consid. 2b; décision du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 66.86 consid. 6). En règle générale, et sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif, on ne peut remédier ultérieurement à une aptitude insuffisante, ou insuffisamment prouvée à la date du délai de remise des offres. Toutefois, le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur évalue l’aptitude du soumissionnaire telle qu’existante à la date du dépôt de l’offre et sur la seule base des moyens de preuve soumis, est mitigé à un double titre. La première restriction est de nature procédurale et découle de la maxime inquisitoire. Le pouvoir adjudicateur - et à sa suite l’autorité de recours - doit évaluer l’aptitude du soumissionnaire telle qu’elle existe (existait) réellement à l’expiration du délai de dépôt des offres. Si l’une ou l’autre instance doute du caractère exact et complet de l’état de fait, tel qu’il ressort des moyens de preuve de l’aptitude soumis par le soumissionnaire, elle doit procéder à d’autres investigations et prendre en compte tout «fait nouveau ancien» pertinent (Kölz/Häner, op. cit., ch. 631; Bovay, op. cit., p. 178). Le pouvoir adjudicateur ou l’autorité de recours doit ainsi vérifier tout indice ou information susceptible d’infirmer la capacité technique, organisationnelle ou financière d’un soumissionnaire, qu’il avait initialement tenu pour acquise sur la base des moyens de preuve soumis (pour comparer, voir décision du tribunal administratif zurichois du 23 novembre 2001 [VB.2001.00215], consid. 8b in fine; décision du 6 avril 2001 [VB.2000.00353], consid. 4c/bb). La seconde restriction ressort du droit matériel et découle en particulier de l’art. 11 LMP qui prévoit que l’adjudication peut être révoquée notamment lorsqu’un soumissionnaire ne satisfait plus aux critères d’aptitude (let. a), n’a pas payé tout ou partie de ses cotisations sociales ou impôts (let. c) ou fait l’objet d’une procédure de faillite (let. f). Une révocation peut être justifiée tant par des faits nouveaux antérieurs que postérieurs à la décision en cause (Moor, op. cit., p. 327-329; également Message du Conseil fédéral relatif aux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la ratification des accords du GATT/OMC [Cycle d’Uruguay; Message 2 GATT], du

19.

septembre 1994, FF 1994 IV 1229 mentionnant «les raisons particulièrement graves qui laissent supposer que le soumissionnaire n’est plus apte à remplir le marché»). La règle de l’art. 11 LMP est justifiée par le fait que la vérification de l’aptitude par le pouvoir adjudicateur, même si elle se base sur des moyens de preuve déjà existants, constitue un pronostic quant à la capacité technique, organisationnelle et financière du soumissionnaire à exécuter correctement et dans le délai prescrit le marché en cause. L’aptitude du soumissionnaire doit non seulement exister à la date du dépôt de l’offre, mais elle doit aussi subsister jusqu’à la date de l’adjudication du marché, et au-delà jusqu’au terme prévu pour l’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur a en tout temps la faculté de procéder à des vérifications complémentaires et de rendre, à l’égard d’un soumissionnaire qui ne satisferait plus aux critères 9 -- 9 of 15 -d’aptitude, une décision d’exclusion de la procédure de passation, ou une décision de révocation de l’adjudication (Rodondi, op. cit., p. 392 s.; pour un cas de révocation faute de capacité financière, voir décision du Tribunal administratif vaudois du 17 juillet 2001 [GE 2000/0155], non publiée, consid. 3; d’un autre avis quant aux faits nouveaux postérieurs: décision du Tribunal administratif genevois du 15 février 2000, Semaine judiciaire [SJ] 2000 I 405, consid. 6 et note de Denis Esseiva in Droit de la construction [DC] 2/2001 p. 70 ch. S25). Cette règle implique la prise en compte de faits nouveaux postérieurs à la date de dépôt des offres ou à celle de l’adjudication (faits nouveaux nouveaux), lorsqu’ils sont propres à remettre en cause l’aptitude du soumissionnaire, respectivement de l’adjudicataire. Il en va de même pour les moyens de preuve. Enfin, lorsque de tels faits ou moyens de preuve nouveaux sont allégués pour la première fois dans une procédure de recours, la maxime inquisitoire impose à la Commission de recours de les prendre en compte (Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., ch. 1351 et 1542). L’autorité de recours qui n’épuise pas son pouvoir de cognition viole le droit d’être entendu du recourant (Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., ch. 1031; en matière de marchés publics, voir ATF non publié du 11 septembre 2002,2P.322/2001, consid. 3). bb. La vérification de la capacité économique du soumissionnaire a pour but essentiel de vérifier que celui-ci dispose(ra) des ressources financières suffisantes pour exécuter le marché en cause jusqu’à son terme. Des difficultés financières empêchant - en tout ou en partie - un soumissionnaire de régler ponctuellement les salaires de ses collaborateurs, les cotisations sociales et impôts dus, les factures de ses fournisseurs ou les honoraires de ses sous-traitants sont, selon leur importance, susceptibles d’entraîner ultérieurement des retards et des surcoûts correspondants dans l’exécution du marché, voire une interruption de cette exécution en cas de faillite de l’adjudicataire. La vérification de l’aptitude financière prévue aux art. 9 à 11 LMP contribue ainsi à l’objectif d’utilisation efficace des deniers publics poursuivi par la LMP (art. 1 al. 1 let. c LMP). Dès lors, le pouvoir adjudicateur ne saurait se limiter à vérifier que le soumissionnaire remplit ses obligations financières envers l’Etat - en particulier par le versement des cotisations sociales et des impôts -, tout en faisant abstraction des dettes de ce soumissionnaire envers des personnes privées, comme les fournisseurs, les sous-traitants ou les compagnies d’assurances privées (d’un avis partiellement différent: décision du Tribunal administratif genevois du 15 février 2000, SJ 2000 I 405, consid. 6). Il doit apprécier la situation financière globale du soumissionnaire, notamment sur la base des extraits délivrés par les offices de poursuite. Le pouvoir adjudicateur évalue en règle générale l’aptitude financière du soumissionnaire telle qu’elle existe à la date du dépôt de l’offre, et sur la seule base des moyens de preuve soumis, sous la double réserve des renseignements communiqués dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. Cependant, lorsque des circonstances spéciales sont propres à éveiller un doute quant à la capacité financière du soumissionnaire à exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur doit procéder à des investigations complémentaires. En outre, l’art. 11 LMP impose au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, antérieurs ou postérieurs au délai de dépôt des offres et même à la date de l’adjudication, qui seraient portés à sa connaissance 10 -- 10 of 15 -et qui seraient susceptibles de remettre en cause l’aptitude financière d’un soumissionnaire à exécuter le marché correctement et dans le délai prévu. Ces obligations s’imposent aussi à la Commission de recours, en vertu de la maxime inquisitoire de l’art. 12 PA et du pouvoir de cognition complet dont elle jouit sur les questions de fait. d.aa. Le pouvoir adjudicateur soutient d’abord que les certificats fournis par Y SA à l’appui de son offre avaient tous été délivrés moins de 6 mois avant le dépôt de l’offre et que leur contenu n’éveillait aucun doute quant à la solidité financière de cette entreprise, ce qui justifiait l’adjudication du marché à Y SA. En l’espèce, il est avéré que Y SA a produit à l’appui de son offre une attestation de non-poursuite établie le 30 octobre 2002 par l’Office des poursuites de Moutier. Elle a aussi fourni des attestations établies en novembre 2002 par les administrations fiscales bernoise et jurassienne certifiant du paiement régulier des impôts cantonaux et communaux, ainsi que de l’impôt fédéral direct. La Commission de recours observe cependant que certains autres éléments auraient pu inciter le pouvoir adjudicateur à entreprendre immédiatement des vérifications complémentaires. Ainsi, le courrier de la Caisse de compensation du 31 octobre 2002 attestant que Y SA était à jour dans le paiement de ses cotisations AVS, AI, d’allocation pour perte de gain (APG), d’assurance-chômage (AC) et d’allocations familiales mentionnait en exergue, en caractères gras, majuscules et de grande taille: «ATTESTATION VALABLE 15 JOURS». Cette attestation n’était dès lors déjà plus valable à la date d’échéance du dépôt des offres, le 9 décembre 2002. Le pouvoir adjudicateur ne saurait admettre systématiquement que toute attestation émise moins de 6 mois avant le délai de dépôt des offres est suffisante, lorsque le contenu d’une attestation fait état d’une validité temporelle considérablement plus restreinte. Lorsque le délai de validité d’une attestation est particulièrement bref, le pouvoir adjudicateur devrait même être incité à se renseigner plus avant. Par ailleurs, l’attestation de la compagnie La Genevoise n’attestait du versement des primes pour l’assurance perte de gain en cas de maladie que jusqu’à fin 2001 et datait du 20 novembre 2001, soit plus d’un an avant le délai de dépôt des offres. Si le pouvoir adjudicateur avait alors entrepris des investigations auprès de la Caisse de compensation de Porrentruy et de La Genevoise, il aurait vraisemblablement appris les retards pris par Y SA dans le paiement de ses cotisations, retards qui amèneront ces deux institutions à adresser des commandements de payer à l’adjudicataire (7 commandements de payer émanant de la Caisse de compensation le 8 avril 2003, pour un montant total de 186’185.30 francs; 2 commandements de payer émanant de La Genevoise les 7 mars et 9 avril 2003, pour un montant total de 33’193.55 francs). Il importe peu de trancher si ces quelques éléments du dossier de soumission de Y SA auraient dû entraîner des vérifications complémentaires par le Groupement de l’armement. Contrairement à l’art. 105 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) qui ne permet au Tribunal fédéral de revoir les faits que si leur constatation est «manifestement inexacte ou incomplète» ou établie «au mépris de règles essentielles de procédure», il suffit, dans le cadre de l’art. 49 let. b PA, que l’état de fait pertinent au moment déterminant pour la prise de décision s’avère inexact ou incomplet. La Commission de recours doit prendre en compte les faits et moyens de preuve anciens ou nouveaux, lorsque ceux-ci sont propres à nier la capacité financière de l’adjudicataire à mener correctement à terme 11 -- 11 of 15 -l’exécution du marché. En l’espèce, un extrait des poursuites à l’encontre de Y SA en date du 9 mai 2003 fait état de poursuites pour une somme totale de 701’141.45 francs. Outre les commandements de payer déjà mentionnés émanant de la Caisse de compensation de Porrentruy (le 8 avril 2003, pour un montant total de 186’185.30 francs) et de La Genevoise (7 mars et 9 avril 2003, pour un montant total de 33’193.55 francs), un autre commandement de payer a été adressé par un sous-traitant le 5 mai 2002 déjà, pour un montant de 56’490 francs. En outre, cinq autres commandements de payer divers, émis en février et mars 2003, portent sur un total de 401’062.60 francs. Le simple fait qu’une partie de ces poursuites résultent de litiges en cours avec des fournisseurs ou des sous-traitants, dont l’issue est incertaine, ne signifie pas qu’il puisse être fait abstraction du risque financier encouru à ce titre par Y SA. Au vu du montant des poursuites en cours en date du 9 mai 2003, on peut douter que Y SA disposât effectivement d’une capacité financière suffisante à l’expiration du délai de remise des offres, le 9 décembre 2002. Or, le principe de l’égalité de traitement s’oppose en règle générale à ce qu’il soit ultérieurement remédié à une aptitude insuffisante à la date du dépôt des offres, sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. La question peut rester indécise, car Y SA n’a pas non plus restauré sa capacité financière au moment où la Commission de recours statue sur le présent litige. bb. Selon le Groupement de l’armement, l’art. 11 LMP conférerait au pouvoir adjudicateur une faculté de révocation de l’adjudication, mais non une obligation lorsqu’une autre solution satisfaisante peut être trouvée. Les mesures entreprises par le Groupement de l’armement et par Y SA à la suite du recours déposé par X SA auraient permis de rétablir suffisamment la situation financière de l’adjudicataire, de sorte qu’une révocation de l’adjudication ne se justifierait pas. Y SA a en grande partie réglé les arriérés de cotisations sociales et de primes faisant l’objet de poursuites et convenu d’un plan de remboursement pour le solde de ces cotisations. Les autres poursuites encore pendantes seraient soit injustifiées, soit contestées dans le cadre de litiges entre Y SA et ses sous-traitants. Enfin, la garantie d’exécution de 50’000 francs que la Bâloise Assurances s’est engagée à établir, le 10 juillet 2003, suffirait à couvrir les pertes financières que le pouvoir adjudicateur encourrait en cas de faillite de Y SA avant la fin des travaux. A supposer même que l’art 11 LMP introduise une limitation à l’égalité de traitement entre soumissionnaires en laissant au pouvoir adjudicateur la faculté d’accorder un bref délai à l’adjudicataire pour rétablir une situation financière péjorée, encore faudrait-il que l’adjudicataire parvienne effectivement à ce résultat pour que le pouvoir adjudicateur puisse renoncer à révoquer l’adjudication. En l’espèce, la Commission de recours observe d’abord qu’il est avéré que Y SA a en grande partie réglé les arriérés de cotisations dus à la Caisse de compensation et convenu d’un plan de remboursement pour le solde, celui s’élevant à 42’472.40 francs au 16 mai 2003, et à 14’173.60 francs au 2 juillet 2003. Elle a aussi réglé les montants dus à La Genevoise, dont les poursuites ont été radiées. Toutefois, l’adjudicataire semble toujours faire face à des difficultés financières. Le montant total des poursuites en cours à l’encontre de Y SA s’élevait encore à 459’844.65 francs en date du 22 mai 2003 et à 501’796 francs en date du 1er juillet 2003. Une nouvelle poursuite a été engagée le 14 avril 2003 par La Bâloise Assurances, 12 -- 12 of 15 -pour un montant de 5’382.70 francs, poursuite qui a ensuite été radiée avant le 1er juillet 2003. Les poursuites résultant de litiges entre Y SA et ses sous-traitants, même si le résultat de ces litiges est incertain, portent sur des montants importants (454’461.95 francs au 1er juillet 2003). Un nouveau commandement de payer a été adressé à Y SA par l’Administration fédérale des contributions, le 5 juin 2003, pour un montant de 47’334.05 francs. Par ailleurs, la Commission de recours souligne que la garantie d’exécution pour un montant de 50’000 francs que la Bâloise Assurances s’est engagée à délivrer un mois avant le début des travaux, et avec une durée de validité d’une année (courrier de la Bâloise du 10 juillet 2003), est soumise à la réserve que «l’examen de la solvabilité du débiteur de la garantie [c-à-d. Y SA] révèle à ce moment-là une situation financière saine». Selon le planning des travaux, les installations de ventilation et de climatisation doivent être installées en deux étapes, la première en octobre-novembre 2003 et la seconde de février à fin mai 2004. Au vu des aléas précités pesant sur la situation financière de Y SA, on ne peut tenir pour certaine la délivrance de la garantie d’exécution par la Bâloise Assurances. Dès lors, la Commission de recours ne saurait admettre que Y SA dispose d’une capacité financière suffisante pour assurer la bonne exécution du marché dans le délai prévu. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que l’admission de la capacité financière de l’adjudicataire, à la base de la décision d’adjudication contestée et du refus implicite du pouvoir adjudicateur de révoquer cette décision, repose sur une constatation des faits inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours doit être admis et la décision d’adjudication doit être annulée en ce qu’elle porte sur le lot n° 345 contesté.

4.

La recourante conclut à ce que la Commission de recours lui adjuge directement le marché, en particulier car elle est classée en deuxième position du tableau comparatif des offres. En revanche, le pouvoir adjudicateur considère que, en cas d’admission du recours, la Commission de céans devrait se limiter à annuler la décision attaquée et lui renvoyer l’affaire pour nouvelle décision, afin qu’il puisse vérifier la situation financière de l’entreprise qui exécutera les travaux. a. Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit renvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives, soit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la grande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs, la Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir adjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits sont entièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul recourant, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et efficace (art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, in JAAC 64.29 consid. 6; Clerc, op. cit., p. 557; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 701). Lorsque la situation de fait et de droit est claire, la voie de la réformation se justifie aussi pour des 13 -- 13 of 15 -raisons d’économie de procédure, surtout quand l’autorité dont la décision est en cause a déjà examiné cette situation, mais sans en tirer les conséquences exactes (Moor, op. cit., p. 691). b. La Commission de recours observe que l’offre de Y SA doit être écartée, car l’aptitude financière de cette entreprise à réaliser correctement le marché en cause dans le délai prévu n’est pas suffisamment garantie. Laisser au pouvoir adjudicateur la faculté de vérifier encore la capacité financière de Y SA reviendrait à accorder à cette dernière entreprise un autre délai additionnel pour rétablir sa situation économique, ce qui porterait atteinte de manière insoutenable au principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires. Par ailleurs, la décision d’adjudication est définitivement entrée en force en ce qu’elle rejette implicitement les offres des autres soumissionnaires, faute pour ceux-ci de l’avoir contestée dans le délai de recours de l’art. 30 LMP (décision de la Commission de recours du 29 avril 1998, in JAAC 62.80 consid. 3c; Evelyne Clerc, in Pierre Tercier/Christian Bovet (éd.), Commentaire romand - Droit de la concurrence, Genève/Bâle 2002 ch. 89 ad art. 9 LMI; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 696). En conséquence, seule l’offre de la recourante, X SA, entre encore en considération. Selon le tableau comparatif des offres dressé par le Groupement de l’armement, l’offre de X SA était classée au deuxième rang. Elle remplissait à 80% ou 90% les critères d’adjudication publiés (1. satisfaction aux exigences et adéquation de l’engagement; 2. organisation, structure et effectif de l’entreprise; 3. prix; 4. références; 5. service après-vente). Dans ses écritures, le pouvoir adjudicateur n’a du reste nullement contesté la capacité technique ou financière de la recourante, ni la conformité de son offre. Rien ne permet de douter de la bonne santé financière de X SA, cette entreprise ayant fourni une attestation de non-poursuite en date du 26 juin 2002, et à nouveau en date du 12 mai 2003. Dès lors, rien ne justifie en l’espèce que la Commission de recours renonce à statuer directement et renvoie l’affaire au pouvoir adjudicateur pour permettre à ce dernier de procéder à une nouvelle vérification de la capacité financière de l’entreprise qui exécutera le marché. Le Groupement de l’armement conserve au surplus la faculté de réclamer, si nécessaire, une garantie d’exécution/de remboursement à X SA au moment de la conclusion du contrat, comme le prévoient les conditions particulières du contrat d’entreprise incluses dans la documentation relative à l’appel d’offres et mentionnées au point 4.2.1 de l’appel d’offres. Enfin, le pouvoir adjudicateur pourrait aussi formuler une demande de révision à la Commission de recours si la capacité financière de X SA s’avérait ne plus être suffisamment assurée (art. 33 LMP, art. 26 al. 1 LMP et art. 66 al. 2 PA). Dans de telles circonstances, il se justifie que la Commission de céans statue directement et prononce elle-même l’adjudication du marché relatif au lot n° 345 contesté à X SA. (…)

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.10 - Décision du 1er septembre 2003 de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics en la cause X SA [CRM 2003-015] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 221 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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