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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-68-176--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 12.05.2004 JAAC 68.176

12. Mai 2004Deutsch8 min

Source admin.ch

Erwägungen

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’art. 22 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après: la Convention)[24]. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au § 5 let. a de l’art. 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Dans la présente affaire, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2

Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant au Sri Lanka, l’État partie manquerait à l’obligation qui lui est faite en vertu du § 1 de l’art. 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l’existence dans l’État où le requérant serait renvoyé d’un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme (§ 2 de l’art. 3 de la Convention).

6.3

Le Comité constate, d’après des rapports récents sur la situation des droits de l’homme au Sri Lanka, que, bien que des efforts aient été déployés pour éliminer la pratique de la torture, des cas de torture continuent d’être 2

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signalés et qu’il est fréquent que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement par la police, les magistrats et les médecins. Cela étant, le Comité note également qu’un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Gouvernement et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en février 2002. L’évolution récente de la situation politique et le changement de gouvernement ont peut-être entravé la poursuite du processus de paix, mais il reste que le processus n’a pas été abandonné. Le Comité rappelle en outre que les résultats de son enquête sur le Sri Lanka au titre de l’art. 20 de la Convention l’ont porté à conclure que la pratique de la torture n’était pas systématique dans l’État partie. Le Comité note enfin qu’un grand nombre de réfugiés tamouls sont rentrés au Sri Lanka ces dernières années.

6.4

Le Comité rappelle toutefois qu’il s’agit pour lui de déterminer si l’intéressé risque personnellement d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d’affirmer qu’il existe au Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour établir que le requérant risque d’être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé courrait personnellement un risque. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être considéré comme risquant d’être soumis à la torture dans ces circonstances particulières.

6.5

En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant d’être soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a pris note de ses affirmations selon lesquelles il avait été torturé en 1997 par l’«Eelam People’s Revolutionary Liberation Front» (EPRLF) et la «Tamil Eelam Liberation Organisation» (TELO) qui avaient agi en collaboration avec l’armée sri-lankaise. À supposer même que ces affirmations soient véridiques, le Comité estime qu’il n’en découle pas forcément que le requérant risquerait actuellement d’être torturé, compte tenu du processus de paix en cours au Sri Lanka et du fait que de nombreux réfugiés tamouls sont retournés dans ce pays ces dernières années.

6.6

En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel les troubles post-traumatiques dont il souffre l’amènent à avoir des réactions incontrôlées dans les situations de stress, ce qui accroît le risque pour lui d’être arrêté par la police sri-lankaise, le Comité relève que l’absence de toute procédure pénale engagée contre l’intéressé par le passé et sa discrétion du point de vue politique peuvent à l’inverse être considérées comme des facteurs susceptibles de réduire le risque de conséquences graves s’il venait à être arrêté de nouveau.

6.7

Le Comité estime qu’il est peu probable que les autorités sri-lankaises ou les milices, qui agiraient avec leur consentement exprès ou tacite, continuent de s’intéresser à l’appartenance aux LTTE du jeune frère du requérant, décédé il y a près de huit ans.

6.8

S’agissant de savoir si le requérant pourrait recevoir au Sri Lanka un traitement psychiatrique adapté aux troubles post-traumatiques dont il souffre, le Comité rappelle que l’aggravation de l’état de santé du requérant qui 3

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pourrait résulter de son expulsion vers le Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de l’art. 3 de la Convention, lu conjointement avec l’art. 1 de la Convention, qui pourrait être attribuée à l’État partie lui-même.

6.9

En conséquence, le Comité est d’avis que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour lui permettre de conclure qu’il courrait, personnellement et actuellement, un risque sérieux d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Sri Lanka.

7.

Le Comité contre la torture, agissant en vertu du § 7 de l’art. 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant au Sri Lanka ne constituerait pas une violation de l’art. 3 de la Convention. [24] RS 0.105. Page d’accueil du Comité des Nations Unies contre la torture 4

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 68.176 - Constatation du Comité contre la torture du 12 mai 2004 relatives à la communication n° 182/2001, A.I. c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2004 Année Anno Band 68 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 006 440 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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