Lexipedia

Entscheid

CH_VB_999_JAAC-70-106--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 22.06.2006 JAAC 70.106

22. Juni 2006Deutsch7 min

Source admin.ch

EN DROIT

2.Le requérant prétend que si on interprétait le rejet de sa demande de remise en liberté comme étant un titre de détention valable, on serait en présence d’une violation de l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], puisqu’il n’a pas été «aussitôt traduit devant un juge» afin de statuer sur la légalité de sa détention. La Cour estime que la question de savoir si le requérant peut se prévaloir du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, plus d’un an après sa mise en détention initiale, relève du par. 4 de l’art. 5 CEDH, et non de son par. 3. Le par. 4 est libellé ainsi: (libellé de la disposition) A cet égard, la Cour rappelle que la demande de remise en liberté a été rejetée le 12 mai 2000 par le président du tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne. Dans la mesure où le requérant ne prétend aucunement que celui-ci ne répondait pas à la définition de «tribunal» au sens de l’art. 5 § 4 CEDH, il ne peut pas se prévaloir d’être victime d’une violation de cette disposition (voir, dans ce sens, De Jong, Baljet et Van den Brink c / Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 25 et suiv., § 57). Par ailleurs, la Cour réitère le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention (Schöps c / Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I, et Pfeifer et Plankl c / Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16 et suiv., § 37). Elle note qu’en l’occurrence, le requérant a renoncé explicitement, le 18 février 2000, à un examen d’office de la légalité de sa détention en vertu de l’art. 89 § 2 du code de procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l’art. 5 § 3 CEDH du requérant, interprété par la Cour comme relevant de l’art. 5 § 4 CEDH, doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNIANIMITÉ, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l’article 5 § 1 CEDH; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. [1] RS 0.101. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.106 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 22 juin 2006, déclarant partiellement recevable la req. n° 61697/00 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 169 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

2.Le requérant prétend que si on interprétait le rejet de sa demande de remise en liberté comme étant un titre de détention valable, on serait en présence d’une violation de l’art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[1], puisqu’il n’a pas été «aussitôt traduit devant un juge» afin de statuer sur la légalité de sa détention. La Cour estime que la question de savoir si le requérant peut se prévaloir du droit à un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, plus d’un an après sa mise en détention initiale, relève du par. 4 de l’art. 5 CEDH, et non de son par. 3. Le par. 4 est libellé ainsi: (libellé de la disposition) A cet égard, la Cour rappelle que la demande de remise en liberté a été rejetée le 12 mai 2000 par le président du tribunal de procédure en matière pénale du canton de Bâle-Campagne. Dans la mesure où le requérant ne prétend aucunement que celui-ci ne répondait pas à la définition de «tribunal» au sens de l’art. 5 § 4 CEDH, il ne peut pas se prévaloir d’être victime d’une violation de cette disposition (voir, dans ce sens, De Jong, Baljet et Van den Brink c / Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 25 et suiv., § 57). Par ailleurs, la Cour réitère le principe élaboré par sa jurisprudence selon lequel une personne arrêtée et détenue peut renoncer valablement au contrôle de sa détention (Schöps c / Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I, et Pfeifer et Plankl c / Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, pp. 16 et suiv., § 37). Elle note qu’en l’occurrence, le requérant a renoncé explicitement, le 18 février 2000, à un examen d’office de la légalité de sa détention en vertu de l’art. 89 § 2 du code de procédure pénale. Compte tenu de ce qui précède, le grief tiré de l’art. 5 § 3 CEDH du requérant, interprété par la Cour comme relevant de l’art. 5 § 4 CEDH, doit être rejeté, comme étant manifestement mal fondé, en application de l’art. 35 §§ 3 et 4 CEDH. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNIANIMITÉ, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de l’article 5 § 1 CEDH; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. [1] RS 0.101. 2 -- 2 of 3 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.106 - Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 22 juin 2006, déclarant partiellement recevable la req. n° 61697/00 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 169 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

-- 3 of 3 --