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Entscheid

D-1022/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

1. März 2012Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 février 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

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Erwägungen

32.

al. 3 let. a LAsi; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, comme relevé par les intéressés à l'appui de leur recours, la décision de l'ODM est certes critiquable, en ce sens qu'elle n'explique pas en quoi leurs déclarations seraient invraisemblables; que cette autorité se contente en effet de dire que "les allégations des intéressés sont contradictoires à d'innombrables reprises, cet état de fait rendant invraisemblable l'ensemble de leurs déclarations", qu'il n'y a toutefois pas matière à casser la décision dont est recours pour violation de l'obligation de motiver, -- 5 of 10 -D-1022/2012 Page 6 qu'en effet, et comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les motifs de protection invoqués par les recourants, à les considérer comme vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les mauvais traitements prétendument infligés à A._______ n'ont aucun lien direct avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, soit l'un des motifs exhaustivement énumérés à la disposition précitée, qu'en revanche, ils ont pour cause la concurrence que le prénommé aurait faite à ses agresseurs, des musiciens comme lui, avec lesquels il aurait par ailleurs entretenu auparavant des liens d'amitié (cf. le pv de son audition du 7 février 2012, question 52, p. 6), que les recourants n'ont du reste pas prétendu avoir quitté leur pays d'origine pour ce motif, mais en raison des menaces d'enlèvement proférées à l'encontre de leur fille aînée, que, toutefois, ils ne sauraient se prévaloir, à bon escient, de faits (les menaces d'enlèvement), aussi graves soient-ils, qui ne les concernent pas directement (cf. le pv de l'audition d'A._______ du 7 février 2012, question 78, p. 8); que, même si leur fille C._______ avait obtenu l'asile, ce qui n'est toutefois pas le cas (cf. arrêt précité du Tribunal D1023/2012), ils ne pourraient pas non plus invoquer l'art. 51 LAsi relatif à l'asile accordé aux familles, dès lors que leur fille est majeure et qu'au vu du dossier, aucune raison particulière ne plaiderait en faveur du regroupement familial, qu'en tout état de cause, s'agissant de ces menaces, ils auraient pu et dû s'adresser aux autorités de leur pays d'origine, ce qu'il n'ont pas fait (cf. le pv de l'audition d'A._______ du 7 février 2012, question 72, p. 7), la protection internationale accordée par la Suisse n'étant que subsidiaire, que, contrairement à leurs affirmations, les autorités judiciaires ou policières serbes, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (UK Home Office, Operational Guidance Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-693/2011 du 1er février 2011 et les arrêts cités), -- 6 of 10 -D-1022/2012 Page 7 que dans le cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés, qu'il appartient, dès lors, aux intéressés de mettre en œuvre sur place, avec l'aide, le cas échéant, d'un avocat, les démarches nécessaires à leur protection, en particulier à celle de leur fille, et à la défense de leurs droits, qu'en conclusion, leurs déclarations sur leurs motifs de protection ne sont manifestement pas pertinentes, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié des recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce -- 7 of 10 -D-1022/2012 Page 8 point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont dans la force de l'âge et, hormis des problèmes d'hypertension dont est affectée B._______, n'ont pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle au renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du -- 8 of 10 -D-1022/2012 Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, (dispositif page suivante)

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D-1022/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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