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Entscheid

D-1088/2020

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

25. März 2020Deutsch27 min

Asile et renvoi (délai de recours raccourci); déci... Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 13 février 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit.; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), qu’en ce qui concerne les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, -- 11 of 16 -D-1088/2020 Page 12 qu’ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 susmentionné consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée), qu’à l’appui de sa demande de protection, A._______ a invoqué une crainte de persécution de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec son mari militaire et ses autres proches de sexe masculin assassinés à cause de leur collaboration pour l’Etat afghan (cf. supra), -- 12 of 16 -D-1088/2020 Page 13 qu’au vu de tels liens, la recourante peut certes, in casu, subjectivement se considérer comme une personne faisant partie des catégories à risques, au sens défini par les arrêts du Tribunal (cf. p. 10 supra), qu’est cependant ici décisif, non pas l’aspect subjectif de la crainte de persécution alléguée, mais bien son caractère objectif, à savoir l’existence d’indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), qu’en l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’étayer une crainte objective de pareilles persécutions, qu’au moment du départ de A._______ vers I._______, avec son époux, au mois de mars 2019, les Talibans avaient, en effet, déjà tué son beaupère, quelques années auparavant (cf. p-v d’audition du 6 février 2020, p. 12, rép. à la quest. no 94), puis trois autres proches, au mois de (…) 2018, pour finalement supprimer son beau-frère, qu’avant ce départ, toujours, les partisans des Talibans avaient également proféré, dès le (…) 2018, des menaces écrites et orales au domicile de la prénommée, où ils sont même entrés, en (…) 2019, pour exiger de cette dernière, de sa mère, et de sa sœur, que leurs proches masculins encore actifs pour les autorités afghanes, dont l’époux de l’intéressée, cessent leur collaboration pour le gouvernement, sous peine d’être éliminés, que, si les Talibans avaient voulu supprimer et/ou s’en prendre personnellement, d’une autre manière, à la recourante, à sa soeur, ou à sa mère, ils auraient donc pu le faire sans difficulté bien avant leur départ vers I._______, au lieu de se contenter de lancer des menaces visant essentiellement les proches masculins de ces trois personnes collaborant pour les autorités afghanes (voir p. ex. à ce sujet le pv d’audition du 6 février 2020, p. 8, rép. aux quest. no 65 s.: «Une fois, ils sont entrés dans notre maison. Ils ont dit « Dis à ton mari de laisser son travail, on ne va pas le laisser en vie […] « Vous n’avez pas bien fait de tuer l’un des nôtres. » […] « Dites à vos hommes d’arrêter leur travail auprès du gouvernement. » Ensuite, ils sont partis. »), que, dans le même ordre d’idées, F._______ aurait quitté C._______ avec son épouse, ainsi que sa belle-mère et sa belle-sœur, bien avant le mois de (…) 2019, s’il avait véritablement craint de les voir victimes -- 13 of 16 -D-1088/2020 Page 14 de représailles des Talibans liées à ses propres activités militaires contre les membres de ce mouvement, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal en conclut que le départ des intéressés d’Afghanistan, au mois de (…) 2019, trouve principalement son explication dans la peur de F._______ de perdre la vie à cause de sa participation aux opérations de combat menées contre les Talibans par l’armée afghane, qu’au vu également de l’absence de nouvelles et, partant, de la disparition probable du prénommé pendant son voyage en Europe, force est de constater que tous les proches de sexe masculin de A._______ ayant collaboré pour l’Etat afghan ont maintenant cessé de vivre, que le comportement des partisans de ce mouvement avant le départ de la recourante vers l’Europe tend par ailleurs à montrer qu’ils semblent avoir évité de s’attaquer directement aux proches de sexe féminin de leurs ennemis, appliquant ainsi le « Pachtounwali », code d'honneur coutumier commun aux différentes tribus pachtounes vivant au Pakistan et en Afghanistan, lequel prohibe en particulier formellement tout acte de vengeance contre les femmes et les enfants (voir p. ex. à ce propos « Afghan customary Law and its Relationship to formal judicial judicial institutions [p. 6] », rapport publié, le 26 juin 2003, par THOMAS BARFIELD, de l’université de Boston, sous ww.usip.org › default › files › file › barfield2), que, dans ces conditions, le Tribunal considère que la crainte de A._______ de subir des représailles ciblées de la part des Talibans à cause de ses liens de parenté avec feu F._______ et ses autres proches éliminés par les membres de ce mouvement n’est objectivement plus fondée (à supposer qu’elle l’ait été avant son départ, question pouvant ici demeurer indécise), que le Tribunal est conforté dans son opinion par les déclarations de l’intéressée en audition fédérale, laissant apparaître que sa sœur et sa mère (avec qui elle garde encore un contact étroit; cf. p-v du 6 février 2020, p. 4, rép. à la quest. no 24) habitent toujours à I._______, sans avoir apparemment été jusqu’ici inquiétées par les Talibans, en l’absence d’indice concret autorisant à croire le contraire (cf. ibidem, rép. à la quest. no 112: « Ma mère et ma sœur continuent d’habiter à I._______. Elles sont des femmes, ce n’est pas simple pour elles, mais elles n’ont pas d’autre choix… »), -- 14 of 16 -D-1088/2020 Page 15 qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de persécution ciblée de la part des Talibans contre elle en cas de retour, il n’y pas lieu d’examiner plus avant la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante une protection adéquate contre les membres de ce mouvement, qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée est confirmée, en ce qu’elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l’asile, qu’il en va de même, en ce qui concerne le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, que le recours est par conséquent rejeté en tous points, sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire est en revanche admise, dès lors que l’indigence de l’intéressée est vraisemblable et que son recours n’apparaît pas d’emblée dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA), qu’avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l’avance de frais devient sans objet, (dispositif: page suivante)

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D-1088/2020 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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