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Entscheid

D-1121/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

25. Februar 2015Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2015 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), elle est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, que cette présomption n'est certes pas irréfragable, mais peut être admise en l'occurrence, le système migratoire italien ne souffrant pas de défaillances systémiques ("systemic failure", cf. arrêts de la CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas et Tarakhel c. Suisse précités), le respect du droit international par l'Italie demeurant présumé, que cela n'empêchera pas toutefois d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables, que cela étant, le recourant ne fait pas partie des personnes particulièrement vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122), que dans son arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, la CourEDH a notamment précisé qu'un transfert selon le règlement Dublin III ne violait l'art. 3 CEDH que s'il mettait la personne face à un risque de mauvais traitement atteignant un niveau de gravité certain; que celui-ci devait être -- 6 of 9 -D-1121/2015 Page 7 évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la durée du mauvais traitement, de son effet physique et mental, ainsi que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, par. 28), qu'à cet égard, le Tribunal note que le recourant est jeune, n'a personne à charge, et n'a à aucun moment fait état de problèmes de santé; que dès lors, son transfert ne le met pas face à un risque de violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), -- 7 of 9 -D-1121/2015 Page 8 que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie d'A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

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2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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