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Entscheid

D-1135/2015

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

16. Juni 2015Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:31:tt_reg');

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Erwägungen

33.

LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient d'examiner tout d'abord si c'est à bon droit que le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et, par conséquent, de l'art. 44 LAsi, -- 3 of 6 -D-1135/2015 Page 4 que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), que selon ses termes, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 3 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'article précité, que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie; qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'il convient dès lors d'examiner ci-après, si la réadmission du recourant par l'Italie est garantie, qu'en l'absence d'un transfert de la responsabilité à l'égard du recourant, l'Italie reste tenue de le réadmettre, conformément à l'art. 4 par. 1 de l'Accord, que toutefois, le Tribunal ne peut que constater que l'acceptation de l'autorité italienne compétente du 9 septembre 2014 à la réadmission du recourant est caduque et ce depuis plus de six mois (en l'absence de mise en œuvre du renvoi dans les trois mois tel que prévu dans ladite acceptation), qu'en outre, elle l'était déjà au moment où le SEM a statué sur la demande d'asile du recourant, à savoir le 12 février 2015, que si tant est que le SEM ait effectivement requis une prolongation du délai de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, l'éventuel accord desdites autorités n'est pas parvenu à la connaissance du Tribunal, qu'aussi, en rendant une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi dans les conditions précitées, le SEM a violé le droit fédéral, -- 4 of 6 -D-1135/2015 Page 5 que le refus d'entrer en matière n'est ainsi pas fondé en droit, de sorte que le prononcé du renvoi et l'ordre d'exécuter cette mesure ne le sont pas non plus (cf. art. 44 LAsi), que la décision attaquée doit ainsi être annulée pour violation du droit fédéral (à savoir les art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi) et la cause renvoyée au SEM à charge pour lui d'obtenir l'accord des autorités italiennes à la réadmission du recourant pour ensuite, le cas échéant, rendre une nouvelle décision, en prenant également dûment en considération la situation familiale de ce dernier, que ceci étant, la demande de prolongation de délai présentée par le recourant le 19 mai 2015 est sans objet, que le recours est ainsi admis et, s'avérant manifestement fondé, il l'est par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.

111 let. e LAsi), que conformément à la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le juge du Tribunal en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais, que le SEM qui succombe partiellement ou totalement n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 2 PA), mais doit en revanche verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA); que conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais, l'indemnité à titre de dépens est fixée à 500 francs pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours, (dispositif page suivante)

111 let. e LAsi), que conformément à la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le juge du Tribunal en charge du dossier a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais, que le SEM qui succombe partiellement ou totalement n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 2 PA), mais doit en revanche verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA); que conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais, l'indemnité à titre de dépens est fixée à 500 francs pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours, (dispositif page suivante)

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D-1135/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complétement d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition:

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