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Entscheid

D-1136/2025

Asile et renvoi

14. April 2025Deutsch17 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 20 janvier 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 20 janvier 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

ss ainsi que 23 en particulier), que selon le récépissé produit (cf. moyen de preuve n° 6), il n’a soumis une demande d’adhésion au HDP que le (…) 2023, soit quelques semaines seulement avant son départ de Turquie, que la tardiveté de cette demande d’adhésion ne manque pas d’interpeller, étant précisé qu’il a déclaré que son engagement politique remontait à son plus jeune âge, qu’aussi dite demande apparaît-elle manifestement opportuniste, qu’il s’est contredit en ce qui concerne les deux convocations au poste de police, invoquant que la première convocation était en lien avec sa dénonciation sur « CIMER » et que c’était uniquement dans le cadre de la seconde citation que des policiers lui avaient proposé – selon les versions, même imposé – de travailler comme informateur, avant de prétendre qu’on lui avait d’abord offert un poste d’agent informateur, puis qu’on l’avait convoqué suite à sa plainte sur « CIMER » (cf. procès-verbal de l’audition -- 6 of 11 -D-1136/2025 Page 7 complémentaire, questions n°51 à 54, 59, 62, 65, 68, 71 s., 75, 86 et 91 en particulier); qu’il avait encore fourni une autre version lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal, question °81), que compte tenu de ce qui précède, en particulier son absence de profil politique, force est de conclure que ses propos relatifs à l’assaut policier dont il aurait été victime en 2023, simplistes, stéréotypés et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne sont pas crédibles, qu’au vu des moyens engagés (armes à longue portée notamment), la police n’aurait pas reculé devant sa famille et les habitants du quartier après l’avoir enfin maîtrisé, qu’il paraît par ailleurs exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, en avion, muni de son passeport et par la voie légale, après un tel évènement, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), notamment du fait d’activités politiques entreprises en Suisse (sur les réseaux sociaux et lors de manifestations), respectivement de l’ouverture d’une éventuelle procédure pénale après son départ de Turquie en raison de ces activités, que la personne qui fait valoir de tels motifs doit les rendre crédibles, qu’il ne ressort pas des dires du recourant, ni du dossier, que celui-ci ait pu s’exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels il a participé en Suisse ou en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, que certes, il a notamment indiqué que la publication, sur « (…) », de photographies prises lors de manifestations auxquelles il aurait participé avait conduit à l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre (cf. p. 21 du recours), qu’il s’agit toutefois de simples allégations, qu’aucun élément objectif et concret ne vient étayer, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles ou vidéos publiés sur « (…) », rien ne permet encore de penser que celles-ci l’aient reconnu comme revêtant un profil particulier, -- 7 of 11 -D-1136/2025 Page 8 qu’en conclusion, rien n’indique que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), -- 8 of 11 -D-1136/2025 Page 9 qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’il provient certes de la province de B._______, qui compte parmi les onze provinces frappées par le tremblement de terre de février 2023, que compte tenu notamment du contrat de bail produit, rien ne s’oppose toutefois à son retour dans cette région, sa famille y étant domiciliée, qu’à cela s’ajoute que l’intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’expériences professionnelles variées, qu’il n'a pas établi souffrir de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 5 à 10; procès-verbal de l’audition complémentaire, questions n° 94 s.), qu’en tout état de cause, la Turquie dispose de centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que de nombreuses divisions psychiatriques dans les « General Hospital » et d’une couverture d’assurance maladie gratuite pour les personnes vulnérables (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3124/2024 du 28 mars 2025, p.10; E-964/2022 du 17 mars 2022, p. 8; E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.), que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, qu’ainsi, dans l'éventualité où un risque suicidaire réel devait se faire jour suite au présent prononcé, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal D-743/2024 du 30 avril 2024 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), -- 9 of 11 -D-1136/2025 Page 10 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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D-1136/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 mars 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition:

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