Lexipedia

Entscheid

D-1145/2014

Asile et renvoi

19. Mai 2014Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

8.

CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012), qu'il n'est pas contesté que le recourant est marié avec son épouse, -- 6 of 8 -D-1145/2014 Page 7 que l'autorité de première instance n'est donc pas fondée à estimer que l'union conjugale est entretenue de manière fictive, que partant, et en l'absence de tout élément sérieux et concret qui justifierait l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM doit prononcer l'admission provisoire du recourant qui, bien que cela ne soit pas décisif dans la présente procédure, a manifesté sa volonté de vivre avec les membres de sa famille dès son retour en Suisse (cf. pv du 10 février 2014, p. 8, pt. 9.01 et pv du 25 février 2014, p. 4, réponses aux questions

32 et 33) et, en outre, a sollicité de la part de l'ODM son attribution au canton du Valais (cf. courrier du 2 mai 2014), où séjournent les membres de sa famille, qu'en définitive, la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi doit être annulée et le recours en cette matière est admis, qu'étant débouté sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA), que dans la mesure où il obtient gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de lui allouer des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

32 et 33) et, en outre, a sollicité de la part de l'ODM son attribution au canton du Valais (cf. courrier du 2 mai 2014), où séjournent les membres de sa famille, qu'en définitive, la décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi doit être annulée et le recours en cette matière est admis, qu'étant débouté sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe, des frais réduits de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA), que dans la mesure où il obtient gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de lui allouer des dépens réduits, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 300 francs à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-1145/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.

2.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.

3.

Les chiffres 4, 5, 7 et 8 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 février 2014 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.

4.

Les frais réduits de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 600 francs déjà versés. Le solde de 200 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.

5.

L'ODM versera au recourant une indemnité de 300 francs à titre de dépens (TVA comprise).

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 8 of 8 --

Asile et renvoi | Lexipedia