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Entscheid

D-1164/2013

Asile et renvoi

25. März 2013Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle courrait un risque réel et concret d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; que d'ailleurs, comme relevé ci-avant, cet Etat a été désigné comme pays sûr depuis le 28 juin 2000, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, elle est jeune et a quitté son pays d'origine il y a peu, ce qui devrait faciliter sa réinstallation, qu'en outre, rien n'indique qu'elle souffre de problèmes de santé notables, de nature psychique ou autre, de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. à ce sujet la pratique restrictive dans ce domaine, exposée la dernière fois dans ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., et réf. cit), qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle a suivi un traitement médical particulier avant son départ de Mongolie, ni qu'elle a été hospitalisée ou a eu besoin d'un encadrement thérapeutique particulier durant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, qui a duré plus de quatre mois (cf. aussi le courriel du 1er mars 2013, dont il ressort -- 8 of 11 -D-1164/2013 Page 9 qu'elle allait consulter, pour la première fois, le 11 mars 2013, un médecin généraliste), qu'en conclusion, les handicaps dont elle souffre (cf. ci-dessus), ne nécessitent pas impérativement un traitement médical spécifique, sans lequel son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire de manière certaine à une mise en danger de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique (cf. ATAF précité, ibid.), qu'en outre, malgré les déclarations de la recourante (cf. ci-dessus; cf. aussi p. 4 pt. II.1.5 du mémoire de recours), il y a lieu d'admettre que celle-ci pourra compter sur l'aide d'un réseau familial suffisant dans son pays d'origine, que le Tribunal constate en particulier que l'intéressée a notamment prétendu ne pas connaître les noms de ses deux parents et le prénom de sa mère, avant de se raviser et de se "souvenir" au moins de ce prénom (cf. p. 3 s. pt. 1.16 du pv de la première audition), et allègue ignorer tout de la situation actuelle de ses grands-parents paternels, qui habitent pourtant aussi à B._______ (cf. également ses déclarations peu crédibles concernant les nombreux décès de membres de sa famille, dont aucun n'a été étayé par la production de moyens de preuve), que ce réseau familial doit aussi disposer de certaines réserves financières, vu le caractère forcément onéreux de son voyage jusqu'en Suisse (cf. à ce sujet ses déclarations peu crédibles sur son voyage sans bourse délier, grâce à l'aide d'un inconnu), qu'enfin la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, -- 9 of 11 -D-1164/2013 Page 10 que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1164/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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