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Entscheid

D-1174/2020

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

5. März 2020Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 février 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après: directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des -- 5 of 10 -D-1174/2020 Page 6 normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013; ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du

21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l’Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même invoqué que l’Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a également pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que rien n’indique que l’Allemagne ne respecterait pas la directive Accueil précitée, -- 6 of 10 -D-1174/2020 Page 7 qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Allemagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Allemagne violait ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé (probable syndrome de stress post-traumatique, trouble du sommeil et trouble anxiodépressif), que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de voyager, que les troubles qu’il a invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, -- 7 of 10 -D-1174/2020 Page 8 qu’ils pourront y être investigués, voire traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l’Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de son renvoi de l’espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le prendre en charge, -- 8 of 10 -D-1174/2020 Page 9 que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l’Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même invoqué que l’Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant n'a également pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que rien n’indique que l’Allemagne ne respecterait pas la directive Accueil précitée, -- 6 of 10 -D-1174/2020 Page 7 qu’au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Allemagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Allemagne violait ses obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé (probable syndrome de stress post-traumatique, trouble du sommeil et trouble anxiodépressif), que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de voyager, que les troubles qu’il a invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, -- 7 of 10 -D-1174/2020 Page 8 qu’ils pourront y être investigués, voire traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu’au moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l’Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de son renvoi de l’espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le prendre en charge, -- 8 of 10 -D-1174/2020 Page 9 que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1174/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes de mesures provisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet.

3.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alain Romy Expédition:

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