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Entscheid

D-1176/2020

Asile (sans exécution du renvoi)

24. Februar 2022Deutsch9 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 janvier 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

décembre 2016, transitant en particulier par la Turquie et la Grèce, que, dans sa décision du 28 janvier 2020, le SEM a considéré que l'intéressée n’avait pas établi avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie, qu’il a relevé que l’intéressée n’avait en effet pas établi la volonté du gouvernement syrien de s’en prendre à elle pour un motif pertinent en matière d’asile, dans la mesure où elle avait déclaré ne pas connaître la -- 4 of 7 -D-1176/2020 Page 5 raison pour laquelle elle avait reçu une convocation et les risques encourus en cas de présentation, qu’il a également noté que les autorités syriennes n’avaient pris aucune mesure contre elle, lors de leur venue, qu’enfin, il a mis l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, l’exécution de son renvoi étant inexigible, que, dans son recours, l’intéressée a contesté les arguments du SEM et soutenu encourir des préjudices pertinents en matière d’asile en cas de renvoi dans son pays, qu’elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu’en l’espèce, la crédibilité du récit de la recourante n’est pas remise en question, que le SEM considère toutefois que les événements qu’elle a vécus en Syrie ne font pas apparaître de motifs d’asile pertinents, que le Tribunal ne saurait toutefois suivre le raisonnement et l’appréciation du SEM, qu’en effet, il ne peut être exclu que l’époux de la recourante ait été éliminé, dans les circonstances tragiques telles que décrites, parce qu’il était considéré comme un opposant politique, qu’il n’aurait pas été liquidé et préalablement torturé, présentant des traces de traitements inhumains sur tout son corps, s’il avait été exclusivement interrogé sur son fils E._______, pour que celui-ci rejoigne les rangs de l’armée, qu’ensuite, la recourante a reçu une convocation des autorités syriennes, qui n’avaient aucune raison de s’en prendre à elle tant et aussi longtemps que son époux était en vie, contrairement à ce que le SEM soutient, qu’elle avait une crainte objectivement fondée de persécution, n’étant pas non plus exclu que dites autorités lui prêtent, peu importe que cela soit à tort, les mêmes opinions politiques que celles de son mari, -- 5 of 7 -D-1176/2020 Page 6 qu’en effet, les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prennent aux proches des opposants, ou des personnes supposées telles, et des personnes recherchées (cf. arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018, consid. 4.2, et les arrêts cités), qu’en outre, elle courrait un risque accru du fait que ses (…) enfants résident à l’étranger (cf. le procès-verbal de l’audition du 16 février 2018, questions 51 ss), certains apparemment au bénéfice de l’asile (cf. le recours, ch. 23, p. 4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l’asile octroyé à la recourante, en l’absence d’une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 53 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestations du 27 février 2020, à 1’900 francs, lesquels ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante)

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D-1176/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis et la décision du SEM du 28 janvier est annulée.

2.

Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

le SEM allouera à la recourante le montant de 1'900 francs, à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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