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Entscheid

D-1189/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. März 2016Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2016 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'a pas été renversée, que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait personnellement privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si, après son retour en Autriche, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute -- 6 of 9 -D-1189/2016 Page 7 autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public et s'avère donc licite, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions d'accueil de l'intéressé en Autriche; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au demeurant, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Autriche reste dès lors responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -D-1189/2016 Page 8 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, (dispositif page suivante)

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D-1189/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Dit arrêt est adressé à A._______, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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