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Entscheid

D-1211/2010

Asile et renvoi

16. November 2012Deutsch17 min

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier ... Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

19.

octobre 2009, p. 8) et ne se souvient pas de sa dernière participation à l'une de ces manifestations (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 19), de sorte que ses propos ne sont pas crédibles, qu'elle n'est ainsi pas convaincante lorsqu'elle prétend risquer des actes de persécution de la part des autorités à D._______ en raison de sa participation à ces marches, sachant au surplus qu'elle n'est nullement profilée politiquement et qu'elle n'est, selon ses dires, membre d'aucun parti (cf. procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, p. 19 et 22), qu'au demeurant, elle n'a pas prétendu que ces événements avaient constitué un motif de son départ du pays, que dans ces conditions, il y a lieu de penser qu'elle cherche à dissimuler les circonstances exactes dans lesquelles elle a vécu en réalité à D._______, circonstances qui selon toute vraisemblance ne seraient pas favorables à sa cause, dans le cadre de la présente procédure, que les moyens de preuve produits par l'intéressée ne sont pas décisifs, que s'agissant de l'attestation du 5 septembre 2009, établie par le directeur du centre pour réfugiés (…) à J._______, elle ne saurait attester de la véracité des allégations de l'intéressée, dans la mesure où son auteur n'a pas assisté aux événements rapportés, ni de près ni de loin, que par ailleurs, le fait que la recourante ait vécu dans le centre en question n'est pas de nature à étayer ses motifs d'asile, -- 7 of 10 -D-1211/2010 Page 8 que la copie d'un article de presse jointe au recours ne contient pour sa part que des informations à caractère général, qui ne concernent nullement la recourante, qu'en tout état de cause, même s'il fallait admettre la vraisemblance des déclarations de l'intéressée relatives aux persécutions subies à l'est du pays, dites persécutions ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que force est en effet de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi; qu'ils semblent plutôt liés à un contexte de violence locale impliquant différents groupes armés incontrôlés, qu'au demeurant, H._______, qui dirigeait le groupe armé qui aurait enlevé l'intéressée, a été arrêté en (…), qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 27 janvier 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi); que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), toujours d'actualité (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7877/2010 du 14 septembre 2011 consid. 5.3), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut en principe prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi, que selon la même jurisprudence, si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de sé-- 8 of 10 -D-1211/2010 Page 9 jour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus, qu'en l'espèce, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du canton de Vaud en date du 20 avril 2012, que la recourante a des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi), que dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est devenu caduc, que par conséquent, la décision de l'ODM du 27 janvier 2010 portant sur ce point doit être annulée, qu'indépendamment de cela, s'agissant de l'exécution du renvoi, le recours est sans objet, l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 27 janvier 2010 sur cette question le 20 septembre 2012, que la recourante ayant été déboutée en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, le solde de 300 francs étant restitué à l'intéressée, qu'il y a lieu de lui octroyer des dépens réduits qui peuvent être estimés ex aequo ac bono à 400 francs (art. 64 PA; art. 14 al. 2 FITAF), (dispositif page suivant)

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D-1211/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.

2.

Le recours est sans objet en tant qu'il concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure. Le chiffre 3 de la décision de l'ODM du 27 janvier 2010 est annulé.

3.

Des frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 25 mars 2010. Le solde de 300 francs sera restitué à l'intéressée par le Service des finances du Tribunal.

4.

L'autorité intimée versera 400 francs de dépens à la recourante.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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