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Entscheid

D-1248/2016

Asile et renvoi

10. März 2016Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 2016 / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

janvier 2016, que, certes, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont pas à être communiquées par le SEM, que l'analyse précitée d'un collaborateur spécialisé du SEM contient toutefois des informations utiles pour contrôler non seulement l'exactitude de l'identité alléguée par A._______, du reste mise en doute dans la décision attaquée (cf. pt. II 1 p. 3 s.), mais aussi si celui-ci a véritablement fait personnellement l'objet d'une (…) en C._______, point central des motifs d'asile avancés, que, partant, dite analyse ne saurait à l'évidence être qualifiée de pièce interne, comme le prétend l'autorité de première instance, qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 et 2 PA, rien ne s'oppose en outre à la consultation directe de cette pièce, les données personnelles de tiers et autres éventuelles informations confidentielles sans rapport avec la situation spécifique de A._______ devant toutefois être caviardées, -- 4 of 7 -D-1248/2016 Page 5 qu'en refusant aux recourants l'accès à la pièce A27 du dossier, le SEM a dès lors commis une violation du droit d'être entendu, qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature, qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner aux recourants l'occasion de prendre position sur cette analyse, dont la nature à influer sur l'issue de la présente cause est manifeste (art. 29 et 30 al. 1 PA; cf. aussi ciaprès), qu'en outre, la motivation de la décision ne mentionne aucunement l'analyse précitée, le SEM en ayant certainement fait usage pour fonder sa décision; qu'il s'agit là d'une mesure d'instruction spécifique fort inhabituelle, à savoir la comparaison de photographies en vue d'établir l'identité et le bien-fondé des motifs d'asile allégués par le recourant; que dite analyse a en outre été versée au dossier cinq jours avant le prononcé de la décision attaquée (cf. index du dossier SEM), que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 et réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.), qu'au vu de tout ce qui précède, une cassation s'impose déjà pour ce seul motif, qu'une cassation se justifie pour une autre raison encore, qui n'aurait toutefois pas été à elle seule suffisante, que les recourants ont produit à l'appui de leur recours des copies de divers moyens de preuve nouveaux, en particulier sur l'identité de A._______ (cf. p. ex. annexes n° 21 s. et p. 11 par. 2 du mémoire de recours), apparemment mise en doute par le SEM, et celle de son épouse; qu'ils ont en outre versé au dossier de la cause diverses pièces concernant des procédures en vue de l'obtention de visas; qu'ils se réfèrent enfin à la situation de trois autres ressortissants sri lankais ayant déposé une demande d'asile en Suisse, dont l'un d'entre eux, (…), a invoqué des motifs d'asile analogues (…) (cf. annexes n° 24 ss et p. 12 s. du mémoire de recours), que ces nouveaux moyens et offres de preuve ainsi que l'argumentation qui est développée dans le mémoire de recours sont a priori se nature à fonder -- 5 of 7 -D-1248/2016 Page 6 une nouvelle situation de fait et à rendre nécessaires des mesures d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur (cf. aussi ci-dessous), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du

19 janvier 2016 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, que le SEM, en plus de donner correctement accès au dossier et la possibilité aux recourants de se prononcer sur le contenu de la pièce A27, devra examiner les allégués, moyens de preuve et offres de preuve pertinents présentés durant la procédure de recours, en procédant à d'éventuelles mesures d'instruction nécessaires (cf. p. ex. les possibilités ressortant de la liste figurant à la p. 23 s. du mémoire de recours, lesquelles n'ont toutefois, en l'état actuel du dossier, aucun caractère obligatoire), qu'il est partant fait droit à la conclusion principale du recours et statué directement sur le fond, point n'étant dès lors besoin de se prononcer sur les autres conclusions et requêtes du présent recours, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut de ce fait faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont fait appel à un mandataire; qu'il y a dès lors lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que, vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire, que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (utilisation et nonproduction de l'analyse interne) n'ayant pas été directement invoqué dans le mémoire du 26 février 2016 (cf. toutefois aussi à ce sujet la remarque du mandataire figurant à la fin de sa demande de production de copies de pièces du dossier du 27 janvier 2016 ainsi que la p. 4 par. 3 ci-dessus) et a dû être relevé d'office par le Tribunal; qu'en conséquence, les dépens sont fixés à 1600 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA), -- 6 of 7 -D-1248/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

19 janvier 2016 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, que le SEM, en plus de donner correctement accès au dossier et la possibilité aux recourants de se prononcer sur le contenu de la pièce A27, devra examiner les allégués, moyens de preuve et offres de preuve pertinents présentés durant la procédure de recours, en procédant à d'éventuelles mesures d'instruction nécessaires (cf. p. ex. les possibilités ressortant de la liste figurant à la p. 23 s. du mémoire de recours, lesquelles n'ont toutefois, en l'état actuel du dossier, aucun caractère obligatoire), qu'il est partant fait droit à la conclusion principale du recours et statué directement sur le fond, point n'étant dès lors besoin de se prononcer sur les autres conclusions et requêtes du présent recours, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut de ce fait faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont fait appel à un mandataire; qu'il y a dès lors lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que, vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire, que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (utilisation et nonproduction de l'analyse interne) n'ayant pas été directement invoqué dans le mémoire du 26 février 2016 (cf. toutefois aussi à ce sujet la remarque du mandataire figurant à la fin de sa demande de production de copies de pièces du dossier du 27 janvier 2016 ainsi que la p. 4 par. 3 ci-dessus) et a dû être relevé d'office par le Tribunal; qu'en conséquence, les dépens sont fixés à 1600 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA), -- 6 of 7 -D-1248/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 19 janvier 2016 est annulée.

3.

Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais.

5.

Le SEM versera aux recourants la somme totale de 1600 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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