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Entscheid

D-1253/2015

Asile et renvoi

1. Juni 2015Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

12.

novembre 2014, p. 1); qu'il a certes indiqué parler le dialecte de D._______ et évoqué la possibilité de problèmes de compréhension (cf. ibidem); que l'auditeur du SEM lui a toutefois dit d'intervenir en cas de difficulté et que tel n'a pas été le cas durant l'audition (cf. ibidem), qu'en cours d'audition, l'intéressé a bien, par deux fois, déploré le manque de compréhension par l'interprète de l'audition sommaire de son dialecte (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 3 et p. 21); que dans les deux cas, il ne s'en est cependant pas plaint spontanément, mais s'est exprimé de la sorte pour justifier des divergences ressortant de ses déclarations, que s'il s'est plaint de l'interprète ayant officié lors de l'audition sommaire, au cours de l'audition sur les motifs, il n'a pas remis en cause les compétences de l'interprète ayant pris part à cette dernière audition; qu'il a au contraire salué le fait d'avoir pu se faire comprendre avec clarté, lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 21), qu'aucun problème particulier de communication ne ressort de la lecture des procès-verbaux, que le représentant des œuvres d'entraide n'a de son côté relevé aucune informalité au cours de l'audition sur les motifs, -- 4 of 9 -D-1253/2015 Page 5 que dans ces conditions, si on ne peut exclure quelques difficultés de compréhension au cours de l'audition sommaire, dues à l'usage de dialectes tibétains différents chez les protagonistes, elles ne sont pas graves au point d'être constitutives d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, qu'en tout état de cause, le recourant a pu comprendre les questions posées et y répondre en détail, dans une langue comprise par les interprètes successifs, et ses réponses ont été fidèlement traduites, ce qu'il a d'ailleurs confirmé en apposant sa signature à la fin des procès-verbaux, que sur le fond, les motifs d'asile invoqués sont invraisemblables, qu'ils sont émaillés de nombreuses divergences, que l'intéressé a d'abord expliqué avoir débuté la distribution de dessins en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 9), avant de parler de (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 14), que lors de l'audition sommaire, il a dit avoir distribué les dessins en question dans (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 9); qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a affirmé les avoir distribués dans (…), ainsi que dans (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 14); que dans son recours, il a précisé l'avoir fait dans (…) (cf. mémoire de recours du 26 février 2015, p. 2), que selon ses déclarations initiales, les autorités chinoises auraient découvert les dessins à l'occasion d'un contrôle effectué par hasard à son domicile et auraient frappé et interrogé (…) dans le but de le localiser, provoquant sa fuite (…) plus tard (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 9); que par la suite, l'intéressé a déclaré avoir été dénoncé par une personne (…) et avoir été averti de la visite imminente des autorités chinoises à son domicile, provoquant sa fuite le soir même (cf. procèsverbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 13 à 19), que selon les différentes versions, la personne qui les aurait prévenus du contrôle à venir serait (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2012, p. 13) ou (…) (cf. ibidem, p. 17), qu'en outre, l'hypothèse selon laquelle l'intéressé, sans aucun engagement politique d'aucune sorte jusqu'en (…), aurait soudainement entamé une activité subversive susceptible de lui attirer de sérieux ennuis, au simple -- 5 of 9 -D-1253/2015 Page 6 motif qu'il était peu occupé à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition du 12 novembre 2014, p. 17), n'apparaît pas crédible, que par ailleurs, le récit de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypé et dépourvu de détails significatifs caractéristiques d'un réel vécu (cf. procèsverbal de l'audition du 13 février 2012, p. 6 et 7), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 janvier 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs antérieurs à la fuite et donc avec l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté, que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié demeure cependant en suspens en lien avec l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), qu'en effet, pour que l'autorité puisse trancher cette dernière question, encore faut-il pouvoir déterminer le lieu de socialisation du recourant, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit la cause sur ce point, qu'en effet, en l'état, il ne peut être conclu à une non-socialisation dans la région de provenance alléguée, que les éléments au dossier sont insuffisants pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur cette question, que le SEM n'a pris aucune mesure pour déterminer avec suffisamment de précision le dialecte utilisé par l'intéressé et sa maîtrise du chinois ni, de manière plus large, pour évaluer si sa façon de s'exprimer pouvait correspondre au langage d'un individu originaire de la région dont il se dit originaire, qu'en outre, l'autorité inférieure n'a pas interrogé suffisamment en détail le recourant, notamment concernant sa vie jusqu'en (…), pour pouvoir se prononcer de manière définitive sur ses connaissances de sa région, qu'elle n'a procédé à aucune vérification des propos de l'intéressé, notamment s'agissant de l'existence et de la géolocalisation de certains endroits indiqués par celui-ci, comme son village ou le monastère, -- 6 of 9 -D-1253/2015 Page 7 qu'elle n'a pas entrepris d'examen approfondi de l'authenticité de la carte d'identité périmée du père et du livret du monastère, qu'à tout le moins, de telles vérifications et examens ne ressortent pas du dossier ni du contenu de la décision attaquée, que la motivation du SEM concernant la non-socialisation du recourant en Chine, plus particulièrement dans la région alléguée, ne s'avère ainsi pas convaincante, que l'autorité intimée aurait dû élargir l'instruction de la cause sur cette question, qu'elle aurait également pu procéder à un examen Lingua, comme tel est en principe le cas dans des situations similaires, qu'un tel examen aurait permis une analyse détaillée du langage utilisé par l'intéressé et de ses connaissances de la région dont il dit provenir, que le lieu de socialisation du recourant est un élément important susceptible d'être décisif en matière d'exécution du renvoi, mais également pour l'examen de la qualité de réfugié, que dès lors, au vu de ce qui précède, le SEM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, en n'instruisant pas suffisamment la cause sur une question centrale, qu'en agissant de la sorte, le SEM a en outre établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi et les points 1, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de la décision du 23 janvier 2015 annulés, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et prise d'une nouvelle décision, qu'il est notamment invité, s'il l'estime nécessaire, à procéder à un examen Lingua, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3 -- 7 of 9 -D-1253/2015 Page 8 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que par ailleurs, l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF; qu'au vu de la note d'honoraires produite à l'appui du recours, il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de 1250 francs à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que cette indemnisation rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à la désignation d'un mandataire d'office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1 et 2), (dispositif page suivante)

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D-1253/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté.

2.

Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.

Le SEM versera un montant de 1250 francs au recourant à titre de dépens.

7.

La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

8.

Le présent arrêt est adressé aux mandataires du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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