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Entscheid

D-126/2014

Asile et renvoi

30. Januar 2014Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 décembre ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 13 décembre 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

3.

février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),

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D-126/2014 Page 7 qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est (…), a été scolarisé et dispose d'expériences professionnelles; qu'il est apte à travailler; qu'il peut compter sur place sur un large réseau familial et social; qu'il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, -- 7 of 9 -D-126/2014 Page 8 que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); que l'intéressé est en possession d'un certificat de naissance original; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-126/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

D-126/2014 Page 7 qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres; qu'il est (…), a été scolarisé et dispose d'expériences professionnelles; qu'il est apte à travailler; qu'il peut compter sur place sur un large réseau familial et social; qu'il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, -- 7 of 9 -D-126/2014 Page 8 que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); que l'intéressé est en possession d'un certificat de naissance original; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 9 -D-126/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition:

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