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Entscheid

D-1271/2014

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. Mai 2014Deutsch26 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 27 février 2014 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que divers rapports publiés depuis 2010 sur la situation des requérants d'asile dans ce pays, font certes état de défaillances importantes dans le traitement des procédures, dont notamment le non-accès au territoire, respectivement à la procédure d'asile, le risque d'expulsion avant l'examen de la demande d'asile, le risque de non-examen matériel des motifs d'asile et de violation du principe de non-refoulement pour les personnes transférées en application du règlement Dublin et pour les personnes ayant transité par un pays considéré par la Hongrie comme "sûr" ou encore le risque de détention administrative de longue durée, ainsi que des défaillances dans les conditions d'hébergement, -- 6 of 12 -D-1271/2014 Page 7 que dans un arrêt du 9 octobre 2013, le Tribunal a toutefois estimé que les défaillances répétées observées dans le système hongrois d'accueil des demandeurs d'asile ne revêtaient pas, dans leur ensemble, l'ampleur et le caractère systémique de celles constatées en Grèce en matière de conditions d'accès et de suivi de la procédure d'asile; qu'il a également considéré, à propos du respect des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme, que la présomption de sécurité ne pouvait plus être maintenue sans réserve (cf. arrêt du Tribunal E-2093/2012 du 9 octobre 2013 consid. 9.1; également D-3580/2012 du 11 décembre 2013 p. 7 et E-3163/2012 du 30 décembre 2013 p. 5 s.), que la preuve d'un risque réel de violation du principe de non-refoulement ou de mauvais traitements pourra, par ailleurs, s'en trouver facilitée pour les requérants d'asile, lesquels ne devront qu'invoquer les éléments de fait qui leur sont personnels (cf. arrêt E-2093/2012 précité consid. 9.2; E-3163/2012 du 30 décembre 2013 p. 6), qu'à la lumière de ce qui précède, il convient par conséquent d'examiner dans quelle situation se trouverait le recourant, en cas de transfert vers la Hongrie, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être de nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie depuis (…), respectivement à Addis Abeba depuis (…) (cf. procès-verbal audition du

28.10.2013 p. 3); que, pour des raisons professionnelles, il aurait voyagé à l'étranger en (…), muni d'un passeport éthiopien contenant un visa valable; qu'il aurait obtenu ce document d'identité en présentant la carte d'identité de son employeur; qu'en tant qu'érythréen, il n'aurait en effet pas eu droit à se faire établir un passeport; qu'il n'aurait jamais demandé d'autre visa ni possédé d'autre passeport et aurait quitté l'Éthiopie grâce à un passeur; que confronté aux résultats de l'analyse dactyloscopique et au fait qu'il s'était vu établir un visa Schengen de catégorie C le (…), il a admis avoir voyagé pour des motifs professionnels le (…), à bord d'un avion à destination de D._______ [en Allemagne]; qu'en principe, il aurait ensuite dû se rendre en Autriche, pour la société qui l'employait, mais avait renoncé à ce déplacement pour venir en Suisse déposer une demande d'asile; qu'interrogé sur le lieu où se trouvait actuellement le passeport avec lequel il avait voyagé, le recourant a indiqué que son passeur l'avait conservé, ainsi que tous ses autres documents (cf. procès-verbal aud. p. 5 s.), -- 7 of 12 -D-1271/2014 Page 8 que, cela étant, il ressort de la réponse de l'ODM du 28 mars 2014, que l'intéressé s'est vu délivrer un visa Schengen en vue de sa participation, notamment en compagnie du (…) [une personnalité] de la Hongrie en Éthiopie, à un programme d'affaires "magyaro-éthiopien" se tenant à E._______ [en Hongrie]; que ledit document a été délivré sur présentation d'un passeport Ethiopien établi le (…); qu'au vu de la date d'émission de ce document, il s'agit par conséquent de la dernière version du passeport éthiopien, comprenant des données (photographie et empreintes) digitalisées, de sorte qu'il ne fait aucun doute que ledit document a été considéré comme authentique par les autorités autrichiennes au moment des démarches entreprises en vue de l'établissement du visa; que l'intéressé n'a pas nié ces éléments dans le cadre de sa réplique du 23 avril 2014, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé a dissimulé des informations importantes concernant son identité, les circonstances de son départ d'Éthiopie, pays dont il y a lieu de considérer qu'il est ressortissant, de même que son entrée dans l'espace Schengen par l'Allemagne, en toute légalité, muni d'un passeport authentique; que, ce faisant, il a violé son obligation de collaborer prévue à l'art. 8 al. 1 LAsi et tenté de tromper les autorités suisses d'asile, que l'explication fournie pour justifier la non-transmission de l'ensemble de ses documents d'identité et de voyage, prétendument conservés par le passeur, tombe également à faux; qu'il apparaît en effet contraire au sens commun que le recourant ait fait appel à un passeur alors qu'il effectuait un voyage d'affaire en toute légalité, que, dans ces conditions et comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans sa réponse du 28 mars 2014, il n'existe en l'état aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il encourrait un risque sérieux d'être mis en détention administrative en cas de transfert en Hongrie, qu'au demeurant, il sied encore de relever, dans ce contexte, que les déclarations vagues, selon lesquelles il aurait quitté l'Éthiopie en raison de chicanes qu'il subissait de la part de quelques ressortissants érythréens, perdent également toute crédibilité, en plus de n'avoir aucune pertinence en matière d'asile, et donc également sous l'angle d'un hypothétique risque de violation du principe de non-refoulement, que cela étant, le recourant n'a pas non plus fourni d'élément concret et tangible susceptible de démontrer, dans son cas d'espèce, que la Hongrie -- 8 of 12 -D-1271/2014 Page 9 ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que concernant, l'état de santé de A._______, il ressort du rapport médical du 11 avril 2013 que celui-ci est en bonne santé, d'un point de vue général; qu'il bénéficie toutefois d'un traitement en lien avec des douleurs (…) chroniques et des (…); que des investigations (…) étaient prévues lors de l'établissement dudit document; que, bien qu'il ait annoncé la production de nouveaux documents médicaux dans son recours, l'intéressé n'en a transmis aucun, que ce soit avec sa réplique du 23 avril 2014 ou ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, cela dit, à supposer que les douleurs annoncées persistent encore actuellement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il apparaît, vu leur faible gravité, que l'intéressé n'encourrait aucun risque sérieux pour sa vie ou son intégrité corporelle, même dans le cas non établi où la Hongrie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'au demeurant, si – après son transfert dans cet Etat – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe pas non plus de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être -- 9 of 12 -D-1271/2014 Page 10 interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 op.cit. consid. 8.2.2), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 15 du règlement Dublin II (cf. Christian Filzwieser, Dublin II Verordnung. - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem -, 3ème édition, 2010, art. 15, chap. 10 et 11 p. 123), qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 8.3), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 9 dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 10 of 12 -D-1271/2014 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

28.10.2013 p. 3); que, pour des raisons professionnelles, il aurait voyagé à l'étranger en (…), muni d'un passeport éthiopien contenant un visa valable; qu'il aurait obtenu ce document d'identité en présentant la carte d'identité de son employeur; qu'en tant qu'érythréen, il n'aurait en effet pas eu droit à se faire établir un passeport; qu'il n'aurait jamais demandé d'autre visa ni possédé d'autre passeport et aurait quitté l'Éthiopie grâce à un passeur; que confronté aux résultats de l'analyse dactyloscopique et au fait qu'il s'était vu établir un visa Schengen de catégorie C le (…), il a admis avoir voyagé pour des motifs professionnels le (…), à bord d'un avion à destination de D._______ [en Allemagne]; qu'en principe, il aurait ensuite dû se rendre en Autriche, pour la société qui l'employait, mais avait renoncé à ce déplacement pour venir en Suisse déposer une demande d'asile; qu'interrogé sur le lieu où se trouvait actuellement le passeport avec lequel il avait voyagé, le recourant a indiqué que son passeur l'avait conservé, ainsi que tous ses autres documents (cf. procès-verbal aud. p. 5 s.), -- 7 of 12 -D-1271/2014 Page 8 que, cela étant, il ressort de la réponse de l'ODM du 28 mars 2014, que l'intéressé s'est vu délivrer un visa Schengen en vue de sa participation, notamment en compagnie du (…) [une personnalité] de la Hongrie en Éthiopie, à un programme d'affaires "magyaro-éthiopien" se tenant à E._______ [en Hongrie]; que ledit document a été délivré sur présentation d'un passeport Ethiopien établi le (…); qu'au vu de la date d'émission de ce document, il s'agit par conséquent de la dernière version du passeport éthiopien, comprenant des données (photographie et empreintes) digitalisées, de sorte qu'il ne fait aucun doute que ledit document a été considéré comme authentique par les autorités autrichiennes au moment des démarches entreprises en vue de l'établissement du visa; que l'intéressé n'a pas nié ces éléments dans le cadre de sa réplique du 23 avril 2014, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intéressé a dissimulé des informations importantes concernant son identité, les circonstances de son départ d'Éthiopie, pays dont il y a lieu de considérer qu'il est ressortissant, de même que son entrée dans l'espace Schengen par l'Allemagne, en toute légalité, muni d'un passeport authentique; que, ce faisant, il a violé son obligation de collaborer prévue à l'art. 8 al. 1 LAsi et tenté de tromper les autorités suisses d'asile, que l'explication fournie pour justifier la non-transmission de l'ensemble de ses documents d'identité et de voyage, prétendument conservés par le passeur, tombe également à faux; qu'il apparaît en effet contraire au sens commun que le recourant ait fait appel à un passeur alors qu'il effectuait un voyage d'affaire en toute légalité, que, dans ces conditions et comme l'a pertinemment relevé l'ODM dans sa réponse du 28 mars 2014, il n'existe en l'état aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il encourrait un risque sérieux d'être mis en détention administrative en cas de transfert en Hongrie, qu'au demeurant, il sied encore de relever, dans ce contexte, que les déclarations vagues, selon lesquelles il aurait quitté l'Éthiopie en raison de chicanes qu'il subissait de la part de quelques ressortissants érythréens, perdent également toute crédibilité, en plus de n'avoir aucune pertinence en matière d'asile, et donc également sous l'angle d'un hypothétique risque de violation du principe de non-refoulement, que cela étant, le recourant n'a pas non plus fourni d'élément concret et tangible susceptible de démontrer, dans son cas d'espèce, que la Hongrie -- 8 of 12 -D-1271/2014 Page 9 ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que concernant, l'état de santé de A._______, il ressort du rapport médical du 11 avril 2013 que celui-ci est en bonne santé, d'un point de vue général; qu'il bénéficie toutefois d'un traitement en lien avec des douleurs (…) chroniques et des (…); que des investigations (…) étaient prévues lors de l'établissement dudit document; que, bien qu'il ait annoncé la production de nouveaux documents médicaux dans son recours, l'intéressé n'en a transmis aucun, que ce soit avec sa réplique du 23 avril 2014 ou ultérieurement, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, cela dit, à supposer que les douleurs annoncées persistent encore actuellement, ce qui n'est pas établi en l'espèce, il apparaît, vu leur faible gravité, que l'intéressé n'encourrait aucun risque sérieux pour sa vie ou son intégrité corporelle, même dans le cas non établi où la Hongrie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'au demeurant, si – après son transfert dans cet Etat – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités hongroises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe pas non plus de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être -- 9 of 12 -D-1271/2014 Page 10 interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 op.cit. consid. 8.2.2), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 15 du règlement Dublin II (cf. Christian Filzwieser, Dublin II Verordnung. - Das Europäische Asylzuständigkeitssystem -, 3ème édition, 2010, art. 15, chap. 10 et 11 p. 123), qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 8.3), que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en vertu de l'art. 9 dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 op.cit. consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 10 of 12 -D-1271/2014 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1271/2014 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition:

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