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Entscheid

D-128/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

21. Juni 2017Deutsch7 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, -- 2 of 5 -D-128/2016 Page 3 que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est envisagé en application du règlement Dublin III, qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, entraînerait de nombreuses incertitudes, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Hongrie, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie, qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, -- 3 of 5 -D-128/2016 Page 4 en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt), que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ciavant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 7 janvier 2016 interjeté contre la décision entreprise, que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet, que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM, (dispositif page suivante)

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D-128/2016 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du 23 décembre 2015 est annulée.

3.

La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.

La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.

Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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