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Entscheid

D-1280/2015

Déni de justice/retard injustifié

8. April 2015Deutsch15 min

Déni de justice/retard injustifié; décision du SEM... Déni de justice/retard injustifié; décision du SEM du / N ... Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

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Erwägungen

21.

décembre 2011 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; cf. également ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 587ss, §§ 1267 – 1285; FELIX UHLMANN/ SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, no 19, p.

930.

s.; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art 6 par. 1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et réf. cit.), que les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 LAsi (dans leur teneur d'avant l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification législative du 14 décembre 2012) doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi, selon sa teneur antérieure), que lorsque d'autres mesures d''instruction s'imposent conformément à l'art. 41 LAsi (selon sa teneur antérieure), la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande (art. 37 al. 3 LAsi, selon sa teneur antérieure), qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le

29.

octobre 2012 et a été entendu le même jour (audition sommaire), puis les 24 avril et 24 mai 2013 (auditions sur les motifs), que le 28 octobre 2014, il s'est adressé au SEM pour lui demander de statuer sur sa demande,

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D-1280/2015 Page 6 que le 19 novembre 2014, le SEM a certes répondu au recourant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais, qu'il n'a néanmoins, à ce jour, pas rendu de décision, que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas, qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis l'audition du 24 mai 2013, soit depuis 22 mois, excepté quelques correspondances, entre février et mai 2014, avec le service d'état civil compétent, dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage, correspondances sans lien avec la procédure d'asile en cours, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier du recourant, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, qu'en effet, on ne voit pas en quoi les motifs invoqués par le SEM dans sa réponse du 13 mars 2015 seraient de nature à l'empêcher de rendre une décision ou à expliquer son retard à statuer, notamment dans le cadre d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, que l'argument tiré de l'économie de la procédure apparaît sans fondement, la procédure d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 29 octobre 2012 étant totalement distincte et indépendante de la procédure préparatoire de mariage engagée en février 2014, que, certes, le fait pour le recourant d'avoir entrepris des démarches en vue d'un mariage avec une étrangère admise provisoirement en Suisse pourrait avoir une incidence sur l'issue de sa procédure d'asile, au regard notamment du principe de l'unité de la famille et plus précisément de la protection de la vie familiale potentiellement en cause au sens de l'art. 8 CEDH, surtout en présence d'un enfant commun, que, cependant, de telles démarches ne peuvent en aucun cas lui donner un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et faire exception à la règle générale du renvoi, sa compagne ne disposant en tout état de cause pas d'un droit de présence assuré en Suisse, que, cela dit, une procédure préparatoire de mariage ne saurait suspendre indéfiniment la procédure d'asile, -- 6 of 10 -D-1280/2015 Page 7 que si le SEM avait eu notamment des doutes quant à l'imminence d'une telle union - ce qui aurait pu justifier qu'il attende temporairement l'aboutissement de la procédure de mariage - il aurait été tenu d'en informer l'intéressé, en l'invitant, dans un délai déterminé, à fournir des renseignements écrits complémentaires, pièces à l'appui, sur les démarches entreprises en vue de la célébration de son mariage et sur l'avancement de celles-ci, cas échéant, sur le statut actuel de sa compagne en Suisse, laquelle a déposé récemment une demande de permis "B", selon les pièces figurant au dossier, qu'en l'absence de mariage, et de qualité de "conjoint" de l'intéressé au sens retenu à l'art. 1a let. e OA 1, le SEM aurait également pu procéder à des actes d'instruction complémentaires afin de déterminer dans quelle mesure le recourant entretenait avec sa fiancée une relation pouvant être qualifiée de "concubinage durable" (à savoir une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que physique et économique, parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit, cf. ATAF 2012/4 et jurisp. cit.), assimilée par la disposition précitée à celle de conjoints, que le dossier ne contient en effet aucun élément pertinent quant à la nature de la relation - à supposer que celle-ci soit avérée - de l'intéressé avec sa compagne et à l'éventuelle existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée, qui entrerait dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" selon l'art. 8 CEDH, si ce n'est le fait qu'ils ont deux domiciles séparés, l'un étant domicilié au Centre (…) de C._______, l'autre à Zurich, qu'au vu de l'attestation médicale du 20 mars 2014 (indiquant que B._______ est enceinte de 22 semaines) et de l'ordonnance du 19 mars 2014 rendue par le Tribunal de district de Zurich indiquant l'engagement d'une action en reconnaissance de paternité de la part de la prénommée à l'encontre de l'intéressé, il eût fallu faire établir, cas échéant, la date de naissance de l'enfant, et clarifier l'état d'avancement de la procédure en reconnaissance de paternité, l'intéressé ayant prétendu avoir un enfant à naître commun avec sa fiancée, autre élément à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale" (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.3), que, dans sa réponse du 13 mars 2015, le SEM s'est également limité à souligner que la situation familiale de l'intéressé (qui a dit avoir une épouse -- 7 of 10 -D-1280/2015 Page 8 coutumière au pays et un enfant avec celle-ci) nécessitait des clarifications sans toutefois entreprendre la moindre mesure d'instruction à cet égard, qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant 22 mois, qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, que la détermination du SEM du 13 mars 2015 n'a pas été transmise à ce jour pour détermination ou information au recourant, que, compte tenu de l'issue du recours, il convient de renoncer, par économie de procédure, à une éventuelle réplique et, partant, à un échange ultérieur d'écritures (cf. art. 57 PA), que dite réponse est toutefois transmise pour information au recourant avec le présent arrêt, que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA), que les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle sont, par conséquent, sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 8 of 10 -D-1280/2015 Page 9 que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de décompte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 300 francs, -- 9 of 10 -D-1280/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours pour déni de justice est admis.

2.

Il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Les demandes de dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.

5.

Le SEM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition:

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