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Entscheid

D-1295/2018

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

22. März 2018Deutsch10 min

Asile (non-entrée en matière / absence de demande ... Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 23 février 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

44.

LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le renvoi de l’intéressé s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’il est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les -- 4 of 7 -D-1295/2018 Page 5 ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu’ils ressortent du rapport médical du 16 février 2018, et dont on rappelle qu’ils avaient déjà été diagnostiqués en Géorgie et à tout le moins en partie traités, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi; que ce pays dispose, en particulier à Tbilissi, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; arrêts du Tribunal D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du 4 septembre 2014 consid. 6.6 ss, E-128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss); que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Géorgie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouirait en Suisse ne sont pas des facteurs déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-4401/2015 du 26 janvier 2016 p. 9), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 5 of 7 -D-1295/2018 Page 6 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al.

1 let. a LAsi), les conditions prévues par les dispositions légales directement susmentionnées n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 let. a LAsi), les conditions prévues par les dispositions légales directement susmentionnées n’étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1295/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition:

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