Lexipedia

Entscheid

D-130/2014

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

22. Januar 2014Deutsch14 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 12 décembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

26.

avril 2013, l'intéressée a expliqué, en substance, avoir effectué son service militaire à C._______, dès (…); qu'à la fin de son service, (…) plus tard, elle serait restée dans l'armée, suite au déclenchement du conflit entre l'Erythrée et l'Ethiopie; qu'en (…), elle aurait rendu visite à sa famille, pendant deux semaines, mais n'aurait pas réintégré sa base par la suite; qu'elle aurait été arrêtée et placée en détention durant (…); qu'en (…), elle serait à nouveau retournée chez elle sans permission; qu'elle se serait mariée avec un déserteur; que les époux auraient tous les deux trouvé un travail; que son mari aurait été arrêté et emprisonné pendant une année; qu'il aurait ensuite quitté le pays et gagné le Soudan; que les autorités érythréennes auraient fait pression sur la requérante pour tenter de faire revenir son époux; que ne supportant plus cette situation, l'intéressée aurait, à son tour, quitté l'Erythrée, rejoignant son mari au Soudan, en (…); que le couple, après avoir vécu plusieurs mois chez des connaissances, à Khartoum, aurait tenté de se rendre en D._______, alors que la requérante était enceinte; que ne pouvant pas financer leur voyage au-delà de la zone frontière, tous deux seraient retournés au Soudan, en (…), et auraient encore vécu chez des amis; qu'ils se seraient séparés, peu avant que l'intéressée ne donne naissance -- 4 of 10 -D-130/2014 Page 5 à une fille; que plus tard, la requérante se serait réfugiée, avec sa fille, au camp de E._______, où elle aurait séjourné du (…) au (…), avant de retourner vivre chez des connaissances, en raison de l'insécurité et des mauvaises conditions sanitaires régnant dans le camp; qu'elle vivrait encore en ce moment au même endroit, avec sa fille, bénéficiant de l'entraide locale et d'argent envoyé par son frère, qui a obtenu l'asile en Suisse le 21 août 2009, qu'elle a déclaré, en outre, certificats médicaux à l'appui, souffrir de diabète (type II), sa fille étant, pour sa part, atteinte de la malaria, qu'auparavant, en réponse au questionnaire de l'Ambassade, rempli en janvier 2011, elle avait présenté un récit fondamentalement différent, expliquant avoir quitté son pays au motif d'avoir été suspectée, comme d'autres membres de sa famille, de faire partie des (…), et d'avoir été emprisonnée pour cette raison, que, dans sa décision du 12 décembre 2013, l'ODM a considéré les allégations de la requérante, relatives aux problèmes rencontrés en Erythrée, comme invraisemblables, au vu des deux versions divergentes proposées; qu'il a en outre nié, d'une part, l'existence d'une situation de détresse et de vulnérabilité mettant l'existence de l'intéressée et de sa fille en danger, au Soudan, malgré les conditions de vie difficiles dans cet Etat, ainsi que, d'autre part, l'existence de relations étroites avec la Suisse, malgré la présence en Suisse d'un frère de la requérante, que dans son recours, cette dernière a invoqué l'absence de protection contre le non-refoulement au Soudan, les risques de renvoi forcé en Erythrée, la difficulté d'assurer sa subsistance, les restrictions pour se déplacer, les risques d'être victime de trafiquants d'êtres humains ou d'être séquestrée contre demande de rançon, le statut précaire des réfugiés au Soudan, les difficultés d'accès aux soins médicaux, ainsi que les liens étroits la liant à son frère installé en Suisse, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions -- 5 of 10 -D-130/2014 Page 6 permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose, dans ce cadre, d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration, que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers, ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, qu'en l'espèce, la recourante a d'abord allégué, comme motifs de persécution en Erythrée, la désertion de son époux et d'elle-même de l'armée, puis son emprisonnement en raison de son appartenance, contestée, aux (…), que la vraisemblance de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que l'intéressée réside au Soudan depuis (…) et y a été reconnue comme réfugiée, qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que sa fille, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), -- 6 of 10 -D-130/2014 Page 7 que de très nombreux Erythéens résident d'ailleurs au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible, que la recourante s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles auxquelles elle aurait été confrontée dans ce pays, en particulier en raison de ses affections médicales, et de celles de sa fille, ainsi que de l'absence de moyens financiers, qu'elle n'a toutefois nullement établi n'avoir pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, même si elle a prétendu avoir quitté un camp de réfugiés en raison de l'insécurité qui y prévalait et des mauvaises conditions sanitaires, qu'en effet, elle a expliqué vivre, depuis son arrivée au Soudan et son séjour de (…) dans un camp mis à part, chez des connaissances à Khartoum, et bénéficier de l'aide de tiers, notamment de celle, financière, de son frère résidant en Suisse, qu'en outre, comme l'attestent les documents médicaux produits à l'appui de sa demande, l'intéressée et sa fille ont pu bénéficier dans la capitale d'une prise en charge susceptible d'assurer, pour le moins, les soins médicaux nécessaires urgents, que, comme le confirme le moyen de preuve produit à l'appui du courrier du 17 janvier 2014, des prestations médicales gratuites sont offertes par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) dans les camps de réfugiés; que cela vaut également, dans la mesure du possible, pour les personnes dont l'état de santé requiert une aide plus avancée à l'extérieur des camps, que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas déterminante, que s'agissant des craintes exprimées de renvoi forcé et d'enlèvement, il sied de constater que si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces dernières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas indiqué avoir été inquiétée à ce titre depuis son arrivée au Soudan, il y a près de (…), -- 7 of 10 -D-130/2014 Page 8 qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3), qu'on ne saurait ainsi déduire des déclarations de l'intéressée et des documents déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que par ailleurs, le fait que son frère vit en Suisse n'est pas, à lui seul, décisif pour considérer que les liens avec la Suisse sont prépondérants, que la recourante n'a notamment pas démontré avoir des rapports particulièrement étroits avec son frère; qu'elle a indiqué, en janvier 2011, n'avoir aucun proche en Suisse, alors que le frère dont elle a parlé par la suite a obtenu l'asile en Suisse en 2009, qu'ainsi, la présence de celui-ci en Suisse ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse; qu'en conséquence, le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, que le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -D-130/2014 Page 9 que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)

-- 9 of 10 --

D-130/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

-- 10 of 10 --

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Lexipedia