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Entscheid

D-1348/2021

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

6. April 2021Deutsch22 min

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a ... Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

novembre 2020, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore de vérifier si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible, et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), -- 4 of 11 -D-1348/2021 Page 5 que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci considère qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Bulgarie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’en cas de renvoi en Bulgarie, il n’y aura droit à aucun logement et se retrouvera à la rue, confronté à des conditions de vie particulièrement difficiles, qu’une violation de l’art. 3 CEDH est implicitement invoquée, qu’il conviendra donc d’examiner ci-dessous la licéité, puis le caractère raisonnablement exigible ou non de l’exécution du renvoi de A._______ en Bulgarie, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu’un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.), -- 5 of 11 -D-1348/2021 Page 6 qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires, comme en l’espèce, de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds, qu’il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98), que, cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du

27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, -- 6 of 11 -D-1348/2021 Page 7 qu’il ne s’agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie lorsqu’ils doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile, telles qu’elles sont exposées par AIDA (Asylum Information Database) dans le « Country Report: Bulgaria » de 2017, en particulier pour se voir délivrer un document d’identité leur permettant de faire valoir leurs droits, qu’il sied néanmoins de prendre en considération qu'en Bulgarie, 40,4 % de la population était menacée en 2016 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. People at risk of poverty or social exclusion, mai 2018, p. 3, en ligne sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/22124.pdf [consulté le 20.11.2018]), qu’il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu’en l’occurrence, A._______ est un adulte dans la force de l’âge en mesure de travailler, qu’à cet égard, il a indiqué avoir exercé la profession de médecin-assistant en Irak (cf. traduction en allemand de l’attestation du ministère de la santé de la région autonome du Kurdistan irakien: « Beruf: Assistentsarzt »), que l’intéressé n’a pas allégué souffrir d’affections susceptibles d’altérer sa vie quotidienne et professionnelle, qu’en outre, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet de tenir pour établi le fait qu'il se serait personnellement trouvé par le passé en Bulgarie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine l’ayant acculé à quitter ce pays, qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Bulgarie, le recourant se trouverait, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG, -- 7 of 11 -D-1348/2021 Page 8 que les conditions de vie matérielles du recourant en Bulgarie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient certes être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, tout bien pesé, les éléments du dossier ne laissent cependant pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu’il convient maintenant de vérifier si l’exécution du renvoi de l’intéressé en Bulgarie s’avère ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en vertu de l'art. 83 al. 5 LEI (2ème phr.), l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que, dans la mesure où les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible, qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Bulgarie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé, qu’en l’espèce, une telle preuve n’a pas été rapportée, qu’en effet, A._______ n'a pas établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), dès lors qu’il n’a pas allégué avoir entamé de traitement médical en Suisse devant être poursuivi en Bulgarie, qu’en outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), -- 8 of 11 -D-1348/2021 Page 9 qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Bulgarie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, que les affections alléguées de sa fille B._______ invoquées au stade du recours (mais sans précision concrète sur leur nature), ne sont, quant à elles, pas déterminantes sous cet angle, dès lors que la prénommée ne séjourne pas en Suisse et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère exécutable de son renvoi en Bulgarie depuis le premier pays cité (cf. p. ex. pv d’audition d’enregistrement des données personnelles du 4.12.2020, p. 3 in fine: « Où se trouve votre partenaire? Elle se trouve en Turquie, à […], près de la frontière irakienne … avec mes enfants. »), que, dans ces circonstances, force est de constater que A._______ n'a pas renversé la présomption, selon laquelle l'exécution de son renvoi en Bulgarie s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI susmentionné), que, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi du prénommé doit être qualifiée de raisonnablement exigible sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est pour le reste possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant accepté la réadmission de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en tous points, que le recours du 25 mars 2021, manifestement infondé, est rejeté par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée voué à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA) pour les raisons explicitées en détail plus haut, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 9 of 11 -D-1348/2021 Page 10 qu’avec la présente décision immédiate au fond, la requête de dispense du paiement de l’avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, -- 6 of 11 -D-1348/2021 Page 7 qu’il ne s’agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie lorsqu’ils doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile, telles qu’elles sont exposées par AIDA (Asylum Information Database) dans le « Country Report: Bulgaria » de 2017, en particulier pour se voir délivrer un document d’identité leur permettant de faire valoir leurs droits, qu’il sied néanmoins de prendre en considération qu'en Bulgarie, 40,4 % de la population était menacée en 2016 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. People at risk of poverty or social exclusion, mai 2018, p. 3, en ligne sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/22124.pdf [consulté le 20.11.2018]), qu’il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu’en l’occurrence, A._______ est un adulte dans la force de l’âge en mesure de travailler, qu’à cet égard, il a indiqué avoir exercé la profession de médecin-assistant en Irak (cf. traduction en allemand de l’attestation du ministère de la santé de la région autonome du Kurdistan irakien: « Beruf: Assistentsarzt »), que l’intéressé n’a pas allégué souffrir d’affections susceptibles d’altérer sa vie quotidienne et professionnelle, qu’en outre, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet de tenir pour établi le fait qu'il se serait personnellement trouvé par le passé en Bulgarie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine l’ayant acculé à quitter ce pays, qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Bulgarie, le recourant se trouverait, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG, -- 7 of 11 -D-1348/2021 Page 8 que les conditions de vie matérielles du recourant en Bulgarie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient certes être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, tout bien pesé, les éléments du dossier ne laissent cependant pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu’il convient maintenant de vérifier si l’exécution du renvoi de l’intéressé en Bulgarie s’avère ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en vertu de l'art. 83 al. 5 LEI (2ème phr.), l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que, dans la mesure où les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible, qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Bulgarie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé, qu’en l’espèce, une telle preuve n’a pas été rapportée, qu’en effet, A._______ n'a pas établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), dès lors qu’il n’a pas allégué avoir entamé de traitement médical en Suisse devant être poursuivi en Bulgarie, qu’en outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), -- 8 of 11 -D-1348/2021 Page 9 qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Bulgarie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, que les affections alléguées de sa fille B._______ invoquées au stade du recours (mais sans précision concrète sur leur nature), ne sont, quant à elles, pas déterminantes sous cet angle, dès lors que la prénommée ne séjourne pas en Suisse et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère exécutable de son renvoi en Bulgarie depuis le premier pays cité (cf. p. ex. pv d’audition d’enregistrement des données personnelles du 4.12.2020, p. 3 in fine: « Où se trouve votre partenaire? Elle se trouve en Turquie, à […], près de la frontière irakienne … avec mes enfants. »), que, dans ces circonstances, force est de constater que A._______ n'a pas renversé la présomption, selon laquelle l'exécution de son renvoi en Bulgarie s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI susmentionné), que, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi du prénommé doit être qualifiée de raisonnablement exigible sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est pour le reste possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant accepté la réadmission de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en tous points, que le recours du 25 mars 2021, manifestement infondé, est rejeté par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée voué à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA) pour les raisons explicitées en détail plus haut, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), -- 9 of 11 -D-1348/2021 Page 10 qu’avec la présente décision immédiate au fond, la requête de dispense du paiement de l’avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

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D-1348/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Christian Dubois Expédition:

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