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Entscheid

D-1379/2013

Asile et renvoi

26. März 2013Deutsch21 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 mars 2013 ... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 mars 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_reg');

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Erwägungen

5.

novembre 2010; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, en l'absence notamment de contestation ou de discussion des considérants topiques de la décision du 7 mars 2013 relatifs au défaut de pertinence des motifs d'asile, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision précitée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmé sur ces points, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'ils n'a pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA -- 8 of 12 -D-1379/2013 Page 9 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que le Monténégro ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 8 décembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres, qu'ils ont expliqué disposer de nombreuses sources de revenus dans leur pays et être à l'aise financièrement; que le père est au bénéfice d'une formation et d'expérience professionnelles, et qu'il est apte à travailler; que la famille a un réseau social et familial sur place; qu'elle a quitté son pays d'origine il y a peu de temps (et ne peut donc pas se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse), ce qui devrait faciliter sa réinstallation, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), -- 9 of 12 -D-1379/2013 Page 10 qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des intéressés et des documents médicaux produits au stade du recours, que ceux-ci ont régulièrement eu accès à des soins médicaux au Monténégro et qu'ils étaient couverts par une assurance-maladie; qu'en particulier, selon le certificat médical du 13 mars 2013 concernant D._______, ce dernier a bénéficié d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux dans son pays d'origine, pour soigner son épilepsie, que ces informations confirment le fait que le Monténégro dispose de structures médicales accessibles aux recourants, que dès lors, les problèmes médicaux de la mère et de D._______ pourront y être traités, qu'au demeurant, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, même en l'absence de traitement (cf. notamment à ce propos le certificat médical du 13 mars 2013 concernant D._______, qui exclut tout risque vital en l'absence de traitement), que dans ces conditions, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, qu'en outre, les intéressés pourront, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107); que l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5); qu'in casu, les enfants ne sont arrivés en Suisse qu'il y a un peu plus d'une année, de sorte que l'on ne saurait parler d'une bonne intégration dans ce pays et considérer que l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement pour eux, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); que les recourants sont en possession de passeports; que le cas échéant, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de -- 10 of 12 -D-1379/2013 Page 11 collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1379/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition:

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