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Entscheid

D-1385/2015

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

10. März 2015Deutsch9 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 30 janvier 2015 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

août 2014 et arrêt du Tribunal du 22 octobre 2014), le Tribunal présume l'existence d'un réseau social et familial au Cameroun, où elle a toujours vécu avant son arrivée en Suisse,

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D-1385/2015 Page 5 que quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'en définitive, le recours du 2 mars 2015 doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-1385/2015 Page 5 que quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'en définitive, le recours du 2 mars 2015 doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1385/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

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