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Entscheid

D-1386/2019

Asile et renvoi

3. April 2019Deutsch6 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 14 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 14 février 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

5.

décembre 2018 (cf. pièce A22 du dossier du SEM), dans lequel ses thérapeutes ont notamment diagnostiqué un (…), résultant apparemment de (…), nécessitant un traitement (…), qu’en conséquence, dans sa décision du 14 février 2019, le SEM ne pouvait, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (consid. III, ch. 2, de sa décision), déclarer que le recourant était « en relative bonne santé », qu’il n’a donc manifestement pas tenu compte du rapport précité, qu’en conséquence, la décision du SEM du 14 février 2019 doit être annulée pour constatation inexacte de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu’elle doit l’être intégralement, qu’en effet, les troubles décrits et les diagnostics posés dans le rapport médical pourraient constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), qu’en outre, ayant retenu que personne n’était au courant de son orientation sexuelle, hormis deux amies (cf. le consid. 2, ch. 2, de sa décision), et dans la mesure où le recourant l’affiche dorénavant -- 3 of 5 -D-1386/2019 Page 4 publiquement, ayant du reste affirmé dans son recours que les membres de sa famille la connaissaient depuis longtemps, le SEM devra également se déterminer sur les risques qu’il encourt, en tant qu’homosexuel, en cas de renvoi de Suisse, que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, en l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1’500 francs, (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1’500 francs, (dispositif page suivante)

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D-1386/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM du 24 janvier 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 1’500 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:

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