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Entscheid

D-1395/2011

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

16. Juni 2011Deutsch14 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 31 janvier 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

octobre 2008, que l'ODM s'est dès lors prononcé sur la base d'un dossier complet, la procédure ayant été conduite conformément à la loi, qu'il a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'art 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, -- 6 of 10 -D-1395/2011 Page 7 que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, A._______ a été reconnue réfugié au Soudan, qu'elle y réside avec ses enfants, disposant à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle pourrait être renvoyée dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement, que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sa carte de réfugiée ayant d'ailleurs été délivrée sur la base de l'art. 27 de cette convention, que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que les affirmations selon lesquelles il n'existe aucun refuge international au Soudan et que l'intéressée risquerait d'y être l'objet de la répression -- 7 of 10 -D-1395/2011 Page 8 des autorités ou la cible d'agents de sécurité érythréens n'est en rien étayée, en tous les cas en ce qui la concerne, elle et ses enfants, que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est difficile, en particulier à Shagarab, où A._______ a été accueillie à son arrivée au pays, qu'elle n'a cependant pas démontré qu'elle était personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, que la procuration versée au dossier le 14 octobre 2010 mentionne qu'elle ne résidait plus dans le camp de Shagarab à cette date, mais à Khartoum, que, par courrier du 11 mai 2010, elle avait d'ailleurs annoncé qu'elle s'était rendue par trois fois à l'Ambassade de Suisse au Soudan située dans cette ville, fournissant un numéro de téléphone où elle pouvait être atteinte, qu'il n'en demeure certes par moins que ses conditions de vie demeurent difficiles, comme en attestent les photographies produites le 14 juin 2011, qu'on ne saurait toutefois, au vu de ce qui précède, conclure que la vie de l'intéressée et de ses enfants serait en danger dans leur pays d'accueil ou qu'ils risqueraient, en l'état, d'être contraints de quitter celui-ci, que E._______, qui a pu financer son voyage et se rendre auprès d'eux, semble être en mesure de leur apporter un soutien matériel manifestement suffisant, même si, comme l'affirme l'intéressée, "les prix sont élevés au Soudan", qu'on ne peut enfin retenir que les recourants entretiennent avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de leur demande d'asile, que leur époux, respectivement père, y réside certes, qu'il n'est toutefois au bénéfice que de l'admission provisoire, statut qui ne lui permet de se prévaloir d'un droit au regroupement familial qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de cette admission, à des conditions définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), -- 8 of 10 -D-1395/2011 Page 9 qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la base de sa présence dans le pays, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée cette disposition et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1), que, cela dit, le délai de trois ans précité venant d'arriver à son terme, il est loisible à E._______ et à sa famille de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers, qu'en l'état, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas accordé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception, (dispositif page suivante)

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D-1395/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il est statué sans frais.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer William Waeber Expédition:

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