Lexipedia

Entscheid

D-1399/2012

Asile et renvoi

11. September 2013Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

364.

ss; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7), qu'en outre, les demandeurs d'asile iraniens ne courent, en général, aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du

20 février 2009 consid. 3.2.2; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12), que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran: traitement des requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de protection et n'a pas eu en Suisse d'activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités iraniennes, ne saurait se prévaloir d'un tel risque, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, -- 6 of 8 -D-1399/2012 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

20 février 2009 consid. 3.2.2; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12), que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran: traitement des requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de protection et n'a pas eu en Suisse d'activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités iraniennes, ne saurait se prévaloir d'un tel risque, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, -- 6 of 8 -D-1399/2012 Page 7 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante)

-- 7 of 8 --

D-1399/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition:

-- 8 of 8 --