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Entscheid

D-1405/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. März 2011Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 22 février 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions; que, dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II, est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in: FF 2004 5652s.; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II); que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. arrêt du Tribunal E5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, que les parents, la sœur, le beau-frère et l'oncle de l'intéressé ne peuvent être assimilés à des membres de la famille au sens où l'entendent les art. 7 et 2 let. i du règlement Dublin II, que, quoi qu'il en soit, les recours formés par ses parents, sa sœur et son beaufrère sont également rejetés, par décision séparée du même jour, de sorte qu'ils seront également transférés vers l'Allemagne, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, -- 6 of 8 -D-1405/2011 Page 7 que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 précité, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du

28.

février 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1405/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition:

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