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Entscheid

D-1421/2026

Asile et renvoi (procédure accélérée)

17. März 2026Deutsch21 min

Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du... Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 17 février 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

36.

lors de son audition du 10 février 2026), qu’il ne ressort pas non plus de ses allégations par-devant le SEM ni des moyens de preuve produits relatifs à des mesures de formation dans le domaine de la sécurité qu’il aurait ensuite occupé une quelconque fonction importante et/ou acquis des connaissances et une expérience professionnelles particulièrement précieuses pour un tel groupe dissident, qu’ainsi, à supposer que l’on ait alors réellement tenté de le recruter dans sa région d’origine, rien n’indique que l’intérêt de ces dissidents pour sa personne serait tel que ceux-ci auraient pu déployer d’importantes ressources supplémentaires pour le rechercher assidûment et lui nuire sérieusement dans une autre partie de la Colombie, que l’argumentation du recours sur l’ampleur prise par la dissidence des FARC avec une présence désormais au niveau national n’est pas convaincante, que l’intéressé ne rend pas vraisemblable l’implantation sur l’intégralité du territoire colombien des membres du groupe qui aurait montré un intérêt pour sa personne en novembre 2025, et ne fournit aucun indice concret pouvant laisser présager leur volonté et capacité de s’en prendre à sa vie sur l’intégralité du territoire colombien, -- 8 of 12 -D-1421/2026 Page 9 qu’ainsi, même si l’absence d’une protection effective suffisante de la part des autorités colombiennes compétentes avait été établie (voir cependant les remarques ci-dessus sur le comportement et le profil personnel du recourant), il lui est de toute façon possible de s’installer en cas de nécessité dans une autre partie de la Colombie sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables à sa réinstallation dans ce pays mis en évidence par le SEM (voir supra) et demeurés incontestés, que, vu ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation du SEM sur le caractère local de la persécution crainte par le recourant et sur la possibilité de refuge interne s’offrant à celui-ci, qu’il convient également de confirmer l’appréciation du SEM sur la possibilité de protection interne de la part des autorités s’offrant au recourant, que, selon ses propres propos, il s’est vu proposer une protection initiale dès le dépôt, le (...) novembre 2025, de sa plainte et a quitté la Colombie (…) jours seulement après s’être adressé par téléphone, à une seule reprise, à la responsable de la police en charge de son cas, qu’ainsi, au regard du dossier et de ce qui précède, il y a lieu de conclure non pas à l’inefficacité du soutien accordé, mais à l’accès concret pour lui à des structures de protection, que la situation d’insécurité en Colombie dont il se prévaut ne permet de conclure ni à l’inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l’inadéquation des mesures de protection dans son cas, qu’au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs d’asile allégués par le recourant, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant la question de leur vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi (voir cependant son passeport établi le […] 2025 déjà, soit […] avant le contact allégué du […] novembre 2025 qui serait pourtant l’unique raison qui l’aurait poussé à quitter la Colombie), que, vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de discuter plus avant le reste de l’argumentation du recours, celle-ci devant être écartée, et il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée (voir spéc. p. 6 in fine et pt. 7 in initio), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en particulier concernant les prétendus risques -- 9 of 12 -D-1421/2026 Page 10 liés à l’activité professionnelle passée de la mère du recourant et au déplacement interne de sa famille, faits survenus il y a plus de deux décennies déjà, que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (voir supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, rien n’indiquant que les exemples jurisprudentiels cités dans le recours et les deux autres affaires où le SEM aurait ordonné l’admission provisoire soient comparables (voir aussi ch. III 1 de la décision du SEM), que l’exécution du renvoi s’avère ainsi licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est par ailleurs aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.3), cette mesure ne faisant pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, -- 10 of 12 -D-1421/2026 Page 11 que les facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d’origine, notamment dans une autre région que celle où il résidait avant son départ, mis en évidence par le SEM (voir ci-dessus et le ch. III 2 de la décision) sont demeurés incontestés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario), l’intéressé étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et l’exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête d’exemption du versement de l’avance de frais sans objet, que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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D-1421/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.

La requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

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